Rapport explicatif

Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 8 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation ORRChim

une copie de l’autorisation d’exportation au sens de l’annexe 2.5 (ch. 4.5, al. 2). Si un produit phytosanitaire visé au ch. 4.1 est sorti d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane pour être exporté vers un pays tiers, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter dans un inventaire le numéro de l’autorisation d’exportation délivrée par l’OFEV (ch. 4.5, al. 3).

Le ch. 4.5, al. 4, exige qu’un produit phytosanitaire visé au ch. 4.1 qu’il est prévu d’exporter soit étiqueté conformément aux dispositions de l’art. 5, al. 1, let. a, OPICChim, à l’instar d’autres produits chimiques dangereux. Cet alinéa demande aussi que soit mise à la disposition du destinataire, lors de chaque exportation, une fiche de données de sécurité contenant les dernières informations disponibles au sens de l’art. 5, al. 1, let. b. En référence à l’art. 5, al. 3, OPICChim, les exigences linguistiques qui s’appliquent à l’étiquetage et à la fiche de données de sécurité sont les mêmes que pour d’autres produits chimiques dangereux destinés à être exportés. Cela signifie que les indications doivent figurer dans au moins une des langues officielles du pays importateur, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable. Dans les autres cas, il y a lieu de choisir la langue étrangère la plus répandue dans le pays d’importation.

5 Modification d’autres actes

5.1 Modification de l’annexe 1 OPICChim

Les entrées à l’annexe 2.5 ORRChim concernant les produits phytosanitaires que le présent projet soumet au régime d’autorisation– atrazine, diafenthiuron, méthidation, paraquat et profenofos – doivent être simultanément supprimées à l’annexe 1 OPICChim. On évite ainsi des doublons entre l’obligation d’annoncer les exportations selon l’OPICChim et le nouveau régime d’autorisation introduit dans l’ORRChim.

Depuis la dernière inscription de substances à l’annexe 1 OPICChim, les autorisations de plusieurs pesticides ont été retirées dans le cadre des procédures d’homologation de produits phytosanitaires et/ou biocides. Il s’agit du carbendazime, du flusilazole, de l’ioxynil, de l’isoproturon, du triasulfuron et du triflumuron. Ces substances actives doivent être reprises dans l’annexe 1 OPICChim.

En outre, l’acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), ses sels et ses substances apparentées doivent être mentionnés à l’annexe 1 OPICChim dans la catégorie « Produit à usage industriel ». Selon le projet de modification de l’ORRChim dont la consultation s’est achevée le 22 août 2018, la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de PFOA doivent être interdits, sauf dans de rares cas spécifiques. Il en va de même des préparations dont la teneur en PFOA et sels de celui-ci dépasse 25 ppb ou dont la teneur en substances apparentées dépasse 1000 ppb.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

La mise en place initiale de la procédure nécessaire à l’octroi des autorisations constitue une charge supplémentaire pour l’OFEV, qu’il devra assumer avec les ressources existantes. Par la suite, le surcroît de travail administratif lié au traitement des éventuelles demandes d’exportation dépendra du volume des exportations de substances mentionnées à l’annexe 2.5 ORRChim. Un émolument proportionnel au travail occasionné sera perçu pour l’octroi des autorisations, garantissant un financement sans incidence sur le budget de la Confédération. Pour l’OFEV et pour l’Administration fédérale de douanes (AFD), les dépenses supplémentaires liées à l’inscription de nouvelles substances à l’annexe 1 OPICChim dépendront du volume des exportations de ces substances. Les premières estimations tablent sur une dizaine de demandes d’autorisation par an. La charge administrative occasionnée par

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