Rapport explicatif
Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 8 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation ORRChim
Paraquat (n° CAS 4685-14-7) et ses sels, y compris paraquat-dichlorure (n° CAS 1910-
42-5) et paraquat-diméthylsulfate (n° CAS 2074-50-2)
Le paraquat est un composé d’ammonium quaternaire utilisé comme herbicide. Selon la classification harmonisée de l’annexe VI du règlement CLP, cette substance est très toxique pour les organismes aquatiques et entraîne des effets à long terme. Son inhalation présente un danger de mort. La substance est toxique par ingestion et contact cutané, et présente un risque avéré d’effets graves pour les organes en cas d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Elle peut irriter les voies respiratoires et causer de graves irritations de la peau et des yeux.
Des études de toxicité chronique sur le paraquat ont fait état de lésions pulmonaires et oculaires. En outre, des études épidémiologiques ont montré que les agriculteurs ou les habitants de zones rurales qui ont été exposés au paraquat durant de longues périodes présentent un risque accru de développer la maladie de Parkinson. Dans les pays en développement et émergents, le paraquat est la cause de nombreux cas d’intoxication humaine grave, aux conséquences souvent mortelles. Le Comité d’étude des produits chimiques de la Convention de Rotterdam a examiné la notification du Burkina Faso concernant des cas d’intoxication à la suite de l’emploi de produits phytosanitaires contenant du paraquat. Il a conclu que les préparations à base de paraquat contenant 200 g/l ou plus de cette substance répondaient aux critères d’inscription à la Convention de Rotterdam et a recommandé à la Conférence des Parties d’inscrire ces préparations pesticides extrêmement dangereuses à l’annexe III de la convention. Toutefois, en raison de l’opposition de certaines Parties, la formulation contenant du paraquat n’a pas encore été inscrite à l’annexe III.
Profenofos (n° CAS 41198-08-7)
Le profenofos est un insecticide de la classe des esters d’acide thiophosphorique principalement utilisé dans la culture du coton. Selon la classification harmonisée de l’annexe VI du règlement CLP, cette substance est très toxique pour les organismes aquatiques et entraîne des effets à long terme. Elle est nocive par inhalation, ingestion et contact avec la peau.
En 2017, plusieurs médias et organisations non gouvernementales ont rapporté des cas d’intoxication mortelle et de cécité chez des agriculteurs indiens à la suite de l’emploi de mélanges de profenofos et de cyperméthrine. Le profenofos est également très toxique pour les oiseaux et les abeilles.
Pour qu’une autorisation d’exportation puisse être délivrée, le requérant doit avoir remis à l’OFEV une demande complète contenant les indications mentionnées au ch. 4.3 ; l’office doit également disposer d’une attestation du pays importateur selon laquelle ce pays donne son aval à l’importation (ch. 4.2). Si l’exportation se fait vers un pays qui n’est pas Partie à la Convention de Rotterdam, cette attestation doit être remise à l’OFEV par le requérant avec le dossier de la demande (ch. 4.3, let. k). Si le pays importateur est Partie à la convention, l’OFEV connaît l’autorité compétente concernée et lui demande directement de consentir à l’importation du produit phytosanitaire en lui transmettant le dossier de demande.
En ce qui concerne l’octroi de l’autorisation d’exportation, l’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de toute la documentation requise (ch. 4.4, al. 1). Il pourvoit chaque autorisation d’un numéro. L’autorisation d’exportation est accordée pour 12 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile (ch. 4.4, al. 2).
Avant d’exporter un produit phytosanitaire visé au ch. 4.1, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit préciser dans la déclaration de douane que l’exportation du produit est soumise à autorisation en vertu de l’annexe 2.5 ORRChim (ch. 4.5, al. 1, let. a) et indiquer le numéro figurant sur l’autorisation d’exportation octroyée par l’OFEV (ch. 4.5, al. 1, let. b). Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire
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