Rapport explicatif
Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 8 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation ORRChim
les exportations et importations de produits chimiques dangereux (règlement UE-PCI) soumet certains produits interdits ou strictement réglementés dans l’UE au consentement explicite préalable du pays de destination. Du point de vue du but et de l’effet visé, le régime d’autorisation prévu pour certains produits phytosanitaires dangereux, qui est soumis au consentement préalable du pays importateur, est comparable au droit de l’UE. Toutefois, il ne ressort des accords bilatéraux conclus avec l’UE aucune obligation pour la Suisse d’aligner sa réglementation sur le droit européen dans ce domaine.
Pour les produits chimiques qui figurent à l’annexe III de la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (RS 0.916.21), les Parties contractantes sont tenues d’indiquer au secrétariat de la convention si elles approuvent ou non l’importation des substances concernées et, le cas échéant, à quelles conditions. Quant aux États qui exportent des produits mentionnés à l’annexe III, ils doivent prendre les dispositions juridiques et administratives requises pour garantir le respect des décisions prises par les pays importateurs. La Suisse a ainsi adopté l’ordonnance PIC afin de mettre en œuvre dans son droit national les prescriptions de la Convention de Rotterdam.
Le régime d’autorisation qu’il est prévu d’introduire pour certains produits phytosanitaires dangereux qui sont interdits en Suisse et dont l’emploi dans d’autres pays présente un risque pour la santé de l’être humain ou pour l’environnement est compatible avec les objectifs de la Convention de Rotterdam.
4 Commentaires des différentes modifications
4.1 Modification de l’annexe 2.5 de l’ORRChim
Au ch. 4 de l’annexe 2.5 concernant les produits phytosanitaires, le projet introduit de nouvelles dispositions sur l’exportation de certains produits dangereux de cette catégorie dont le commerce est interdit en Suisse et pour lesquels des éléments concrets attestent que leur emploi dans des pays émergents ou en développement représente un danger pour la santé des personnes ou l’environnement. En vertu du ch. 4.1, l’exportation de ces produits phytosanitaires ou leur sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane à destination d’un pays tiers sont soumises à un régime d’autorisation.
Actuellement, les produits phytosanitaires visés au ch. 4.1 font l’objet d’une obligation de communiquer en vertu de l’art. 3 en relation avec l’annexe 1 OPICChim. Cette annexe mentionne en effet les substances actives de produits biocides ou phytosanitaires de la catégorie « Pesticide » qui ne peuvent plus être commercialisés en Suisse :
- soit parce que leur évaluation par les autorités a montré que leur emploi présentait un risque inacceptable pour la santé humaine ou pour l’environnement ;
- soit parce que leur substance active présente l’une des propriétés dangereuses suivantes :
o toxicité aiguë par voie orale, par voie cutanée ou par inhalation de catégorie 1, 2 ou 3 ; cancérogénicité, mutagénicité ;
o toxicité pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ; toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) ou toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) de catégorie 1 ;
o toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2.
Les substances actives de produits phytosanitaires suivantes doivent être soumises au régime d’autorisation, qui remplacera l’obligation de communiquer actuellement en vigueur, lorsque la quantité de substance ou de préparation en contenant qu’il est prévu d’exporter dépasse
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