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Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 11 pages
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2 Les organisations de protection des mineurs publient chaque année un rapport portant sur :
a. la surveillance qu’elles ont exercée ;
b. les mesures prises en cas de violation de la réglementation par leurs membres ;
c. les réclamations traitées par les référents.
Art. 29 Évaluation et rapport destiné au Conseil fédéral
1 L’OFAS évalue régulièrement l’efficacité des mesures de protection des mineurs prévues par la présente loi.
2 Tous les cinq ans, il remet au Conseil fédéral un rapport sur les résultats de l’évaluation.
Chapitre 8 Financement
Art. 30 Partage des frais
1 Les acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo, les prestataires de services de plateforme, la Confédération et les cantons prennent en charge les frais engendrés par l’application de la présente loi dans leur domaine de compétence respectif. La perception d’émoluments en vertu de l’art. 31 est réservée.
2 Les acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo qui ne sont affiliés à aucune organisation de protection des mineurs participent aux frais de ces organisations engendrés par l’élaboration et l’application des réglementations déclarées de force obligatoire.
3 Si le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour un secteur en vertu de l’art. 17, il soumet les acteurs concernés à l’obligation de participer aux frais d’exécution.
Art. 31 Émoluments
1 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments perçus par l’OFAS pour les tests exécutés et limite celui des émoluments cantonaux.
2 Aucun émolument n’est prélevé pour les tests qui ne donnent pas lieu à des réclamations.
Chapitre 9 Dispositions pénales
Art. 32 Contraventions
1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque rend accessible un film ou un jeu vidéo en omettant intentionnellement :
a. de munir le film ou le jeu vidéo d’une indication de l’âge minimal requis et de descripteurs de contenu clairement visibles (art. 5) ;
b. de procéder à un contrôle de l’âge (art. 6) ou de créer et d’exploiter un système de contrôle de l’âge (art. 7, al. 2, let. a, et 18, al. 2, let. a) ;