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Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 11 pages

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c. de mettre à disposition un système de contrôle parental (art. 7, al. 2, let. b) ;

d. d’instituer et d’exploiter un système de signalement des contenus inadéquats (art. 18, al. 2, let. b).

2 La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 33 Infractions commises dans une entreprise

Les dispositions pénales relatives aux infractions commises dans une entreprise au sens des art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6 s’appliquent aussi aux autorités cantonales.

Art. 34 Poursuite pénale

1 La poursuite et le jugement des infractions visées à l’art. 32 incombent aux cantons.

2 L’OFAS peut dénoncer auprès de l’autorité de poursuite pénale cantonale compétente les infractions qu’il constate dans le cadre de son activité de surveillance.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 35 Dispositions cantonales

Les cantons adaptent leur législation dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 36 Exécution

Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n’est pas compétente.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

6 RS 313.0