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Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 11 pages

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Chapitre 2 Films et jeux vidéo proposés sur des supports audiovisuels, dans des événements publics ou par l’intermédiaire de services à la demande

Section 1 Indication de l’âge minimal et contrôle de l’âge

Art. 5 Indication de l’âge minimal et descripteurs de contenu

1 Les prestataires de supports audiovisuels et de services à la demande ne rendent accessibles que des films et des jeux vidéo munis d’une indication de l’âge minimal et de descripteurs de contenu clairement visibles.

2 Les organisateurs d’événements présentent de manière clairement visible l’âge minimal donnant accès aux films et aux jeux vidéo ainsi que les descripteurs de contenu dans les points de vente de billets et sur les lieux des événements publics.

3 Les films et jeux vidéo sans contenus susceptibles de représenter une menace pour le développement des mineurs ne doivent pas contenir de descripteurs de contenu.

Art. 6 Contrôle de l’âge par les prestataires de supports audiovisuels et les

organisateurs d’événements

1 Les prestataires de supports audiovisuels et les organisateurs d’événements ne rendent un film ou un jeu vidéo accessible à un mineur qu’après avoir contrôlé son âge. Ils en refusent l’accès aux mineurs qui n’ont pas l’âge requis.

2 Font exception les cas suivants :

a. les prestataires de supports audiovisuels peuvent rendre un film ou un jeu vidéo accessible aux mineurs accompagnés d’une personne majeure sans devoir procéder à un contrôle de l’âge ; l’art. 197, al. 1, du code pénal (CP)5 est réservé ;

b. les organisateurs d’événements peuvent rendre un film ou un jeu vidéo accessible aux mineurs accompagnés d’une personne majeure sans devoir procéder à un contrôle de l’âge pour autant que le film ou le jeu vidéo ne soit pas destiné aux seules personnes majeures ; l’art. 197, al. 1, CP est réservé ;

c. les organisateurs de tournois de jeux vidéo peuvent autoriser des mineurs à participer à un tournoi pour lequel ils n’ont pas l’âge requis, à condition qu’une personne détentrice de l’autorité parentale ait donné son accord écrit.

Art. 7 Contrôle de l’âge par les prestataires de services à la demande

1 Les prestataires de services à la demande prennent les mesures nécessaires afin que les mineurs n’aient pas accès aux contenus non adaptés à leur âge.

2 De telles mesures comprennent au moins :

a. la création et l’exploitation d’un système de contrôle de l’âge ;

b. la mise à disposition d’un système de contrôle parental.

5 RS 311.0