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Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 11 pages

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Chapitre 5 Surveillance

Art. 24 Tâches des organisations de protection des mineurs

Les organisations de protection des mineurs veillent au respect de leur réglementation et appliquent les mesures prévues en cas de violation de celle-ci par leurs membres.

Art. 25 Tâches des cantons

1 Il incombe à chaque canton de veiller au respect des dispositions concernant l’indication de l’âge minimal, les descripteurs de contenu et le contrôle de l’âge par les prestataires de supports audiovisuels et les organisateurs d’événements qui mettent à disposition des films ou des jeux vidéo sur le territoire cantonal.

2 Les cantons rédigent chaque année un rapport à l’intention de l’OFAS portant sur leur activité de surveillance et sur les peines prononcées en vertu des art. 32 à 34.

Art. 26 Tâches de l’OFAS

1 Il incombe à l’OFAS de veiller au respect des obligations suivantes :

a. obligations des prestataires de supports audiovisuels qui rendent des films ou des jeux vidéo accessibles sur Internet concernant l’indication de l’âge minimal, les descripteurs de contenu et le contrôle de l’âge ;

b. obligations des prestataires de services à la demande concernant l’indication de l’âge minimal, les descripteurs de contenu ainsi que les systèmes de contrôle de l’âge et de contrôle parental ;

c. obligations des prestataires de services de plateforme concernant le système de contrôle de l’âge et le système de signalement des contenus non adaptés.

2 L’OFAS traite les communications des personnes qui contestent le résultat des investigations menées par le référent à la suite d’une réclamation.

Chapitre 6 Coordination

Art. 27

L’OFAS coordonne les mesures prises dans le domaine de la protection des mineurs dans les domaines des films et jeux vidéo et veille à l’échange d’informations et d’expériences entre les entités concernées.

Chapitre 7 Rapports annuels et évaluation

Art. 28 Rapports annuels

1 L’OFAS publie chaque année un rapport portant sur la surveillance exercée par la Confédération et les cantons, ainsi que les peines prononcées par les cantons en vertu des art. 32 à 34.