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Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 11 pages
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3 Par création d’un compte test, on entend toute création ou tentative de création d’un compte sur un service à la demande ou un service de plateforme visant à vérifier l’application des restrictions légales d’accès liées à l’âge.
Art. 21 Coordination des tests
1 L’OFAS coordonne ses achats test avec ceux des cantons.
2 Les organisations de protection des mineurs signalent au préalable à l’autorité chargée de la surveillance les tests qu’elles souhaitent réaliser.
Art. 22 Exploitation des résultats des tests dans des procédures pénales
1 Seuls les résultats des tests ordonnés par la Confédération et les cantons peuvent être utilisés dans des procédures pénales.
2 Les conditions suivantes doivent être réunies :
a. les tests ont été réalisés par les autorités elles-mêmes ou par des organisations spécialisées mandatées par elles ;
b. les mineurs et les personnes qui détiennent l’autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux tests ;
c. l’autorité ou l’organisation spécialisée a constaté :
1. que les mineurs participant à la mission étaient à même de la réaliser ;
2. que les participants ont été dûment préparés à leur mission ;
d. les mineurs ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été encadrés par une personne majeure ;
e. aucune mesure n’a été prise pour dissimuler l’âge réel des participants ;
f. un procès-verbal des tests, étayé de documents, a été dressé sans délai.
Art. 23 Dispositions d’exécution concernant les tests
Le Conseil fédéral règle en particulier :
a. la surveillance des organisations spécialisées chargées de réaliser des tests;
b. les modalités concernant l’engagement, la préparation, l’encadrement et la protection de la personnalité des mineurs ;
c. les exigences liées au procès-verbal et à la documentation des tests effectués ;
d. la communication des résultats aux prestataires et aux organisateurs d’événements concernés.