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Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 11 pages

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2 La requête doit être déposée auprès de l’OFAS sous forme écrite. La réglementation doit y être jointe dans les trois langues officielles.

Art. 14 Vérification de la réglementation

1 L’OFAS vérifie si la réglementation satisfait aux exigences fixées aux art. 9 à 12.

2 Il consulte les cantons et peut faire appel à des experts externes.

3 Si l’OFAS considère que la réglementation répond aux exigences fixées aux art. 9 à 12, une requête visant à l’obtention de la déclaration de force obligatoire est soumise au Conseil fédéral.

4 Si l’OFAS considère que la réglementation ne répond pas aux exigences fixées aux art. 9 à 12, il la renvoie à l’organisation de protection des mineurs concernée.

Art. 15 Déclaration de force obligatoire et publication de la réglementation

1 Le Conseil fédéral se prononce sur la requête visant à l’obtention de la déclaration de force obligatoire.

2 Il détermine les dispositions auxquelles s’applique la déclaration de force obligatoire. Les dispositions concernant les mesures prévues en cas de violation de la réglementation ne sont pas déclarées de force obligatoire.

3 Les réglementations déclarées de force obligatoire sont publiées dans la Feuille fédérale. La parution de la déclaration de force obligatoire est signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 16 Révocation et caducité de la déclaration de force obligatoire

1 Si une réglementation déclarée de force obligatoire ne satisfait plus aux exigences de la présente loi, le Conseil fédéral en révoque la déclaration de force obligatoire. La révocation est publiée dans la Feuille fédérale.

2 La déclaration de force obligatoire est caduque si une modification de la réglementation entre en vigueur avant que le Conseil fédéral ne la déclare de force obligatoire.

Section 3 Réglementation subsidiaire du Conseil fédéral

Art. 17

1 Le Conseil fédéral peut dans les cas suivants édicter une réglementation portant sur les éléments mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. a à f :

a. aucune réglementation n’a été déclarée de force obligatoire au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi ;

b. la déclaration de force obligatoire a été révoquée ou est caduque.

2 Le Conseil fédéral peut charger des tiers de contrôler la mise en œuvre d’une réglementation et de désigner un référent.