Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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vertu de l’avant-projet de la LPMFJ, ils ne peuvent diffuser que des films ou des jeux vidéo munis d’une indication de l’âge minimal clairement visible ainsi que de descripteurs de contenu et doivent procéder à un contrôle de l’âge avant de rendre les films ou les jeux vidéo accessibles.
D’autres acteurs de la chaîne de création de valeur, qui commercialisent des films ou des jeux vidéo ou qui sont issus des domaines de l’importation, du commerce de gros ou du commerce intermédiaire, peuvent également contribuer à la mise en œuvre des mesures de protection des mineurs. Il arrive également qu’une même entreprise endosse plusieurs rôles dans la chaîne de création de valeur.
Les acteurs susmentionnés du secteur du film et ceux du secteur du jeu vidéo peuvent
s’associer pour former une organisation de protection des mineurs dans leur secteur respectif et pour élaborer une réglementation relative à la protection des mineurs (art. 8 et 9). Ces organisations peuvent déposer une requête de déclaration de force obligatoire de la réglementation auprès de l’OFAS (art. 13). Pour être déclarées de force obligatoire, les
réglementations doivent non seulement inclure le système de classification de l’âge applicable, mais également des règles d’indication de l’âge minimal et de contrôle de l’âge ainsi que des règles relatives aux descripteurs de contenu. Elles doivent donc définir les rôles des différents acteurs participant à la mise en œuvre des dispositions de protection des mineurs. Elles doivent par ailleurs comprendre l’institution d’un référent pour la protection des mineurs et l’information du public sur les contenus de la réglementation. Enfin, elles doivent porter sur la répartition des frais de leur mise en œuvre, sur le contrôle de leur mise en œuvre et sur les sanctions applicables en cas de violation par les membres des organisations de protection des mineurs (art. 10). La décision concernant la déclaration de force obligatoire des
réglementations relatives à la protection des mineurs pour les acteurs qui ne sont pas
membres d’une organisation revient au Conseil fédéral (art. 15).
L’avant-projet de loi définit les exigences minimales que doivent remplir les
réglementations des secteurs, entre autres :
- Classification d’âge (art. 11) : un système uniforme de classification d’âge doit être mis en
place dans chaque secteur (film et jeu vidéo), avec au moins cinq catégories d’âge
différentes, la plus élevée prévoyant obligatoirement d’autoriser l’accès uniquement aux personnes majeures. La notion d’uniformité signifie que dès lors qu’un âge minimal est requis pour un film, il doit s’appliquer à la projection en salle de cinéma, à la diffusion sur DVD ou tout autre support audiovisuel et via les services à la demande. Le système de classification de l’âge doit comprendre des descripteurs de contenu. Cette harmonisation vise à simplifier la tâche des personnes détentrices de l’autorité parentale. La classification d’un film ou d’un jeu vidéo doit être identique dans toutes les régions linguistiques et dans tous les cantons de Suisse. Les lois cantonales prévoyant des dispositions divergentes concernant la classification d’âge de films et de jeux vidéo ne seront plus admises, pas plus que le système actuellement utilisé dans le secteur du film qui se base sur la classification d’âge de la FSK et, en partie, sur une classification différente issue de la commission JIF. Pour le reste, les dispositions de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)67 doivent être respectées pour la mise en place des systèmes de classification par âge. Elles doivent, à cette fin, si possible être compatibles avec les prescriptions des principaux partenaires commerciaux de la Suisse (art. 4, al. 2, LETC).
- Référent pour la protection des mineurs (art. 12) : chaque organisation de protection des
mineurs institue un référent chargé de traiter les réclamations portant sur la classification d’un film ou d’un jeu vidéo, ou sur le non-respect de la réglementation. Le référent répond par ailleurs aux questions d’ordre général sur la protection des mineurs. Les organisations
67 RS 946.51 L’art. 4, al. 1 et 2, LETC exige que les prescriptions techniques soient formulées de manière à ne pas engendrer d’entraves techniques au commerce. Elles doivent, à cette fin, si possible être compatibles avec les prescriptions des principaux partenaires commerciaux de la Suisse (art. 4, al. 2, LETC).