Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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majeure. Les organisations de protection des mineurs, le canton et la Confédération
surveilleront la mise en œuvre des dispositions légales et sanctionneront les acteurs qui les enfreignent. Il est également prévu de renforcer la protection des mineurs dans le domaine télévisuel en y adaptant les dispositions aux mesures ci-dessus. Ces dispositions seront intégrées dans la LRTV à l’occasion de sa révision totale, raison pour laquelle elles ne figurent pas dans le présent avant-projet. Les dispositions des deux actes législatifs seront
harmonisées72.
La nouvelle réglementation prévue n’offrira cependant pas de réponse à la problématique du
commerce en ligne de films et de jeux vidéo sur supports audiovisuels à des consommateurs en Suisse par des entreprises établies à l’étranger. En raison du principe
de territorialité, de manière générale, les normes nationales ne sont applicables et ne peuvent être imposées que sur le territoire de l’État qui les a édictées. Dans les situations
transfrontalières – comme la distribution à des consommateurs en Suisse de films et de jeux vidéo sur des supports audiovisuels provenant de l’étranger – une norme peut néanmoins avoir une incidence internationale et déployer ses effets en dehors du territoire suisse. Étant donné que la vente de films et de jeux vidéo sur des supports audiovisuels n’indiquant pas d’âge minimal et n’étant soumis à aucun contrôle de l’âge peut nuire à la santé et au développement des enfants et des jeunes en Suisse, les prestataires étrangers seront également tenus de respecter les règles de protection des mineurs en vigueur dans notre pays. Par analogie avec la mise en œuvre de l’ordonnance sur l’indication des prix73, les indices suivants pourront être utilisés pour déterminer si un fournisseur vend des produits à des consommateurs en Suisse : indication des prix en francs suisses ; envoi depuis ou à une adresse en Suisse ; adresse URL avec un domaine national de premier niveau « .ch ». Pour soumettre expressément les
fournisseurs étrangers de films et de jeux vidéo à l’obligation d’indiquer l’âge minimal
conformément à la réglementation en vigueur en Suisse, il faudra aussi examiner l’opportunité d’une dérogation au principe Cassis-de-Dijon pour protéger la santé des enfants et des jeunes. Lors de la requête de déclaration de force obligatoire des réglementations relatives à la
protection des mineurs instaurant le système de classification d’âge, il sera donc demandé au Conseil fédéral de prévoir une dérogation à ce principe conformément à l’art. 16a, al. 2, let. e, LETC pour les films et les jeux vidéo sur supports audiovisuels et, dans la mesure du
possible74, pour ceux qui peuvent être téléchargés en ligne. La difficulté consistera à faire appliquer le droit par les entreprises étrangères de commerce en ligne ainsi que par les
services à la demande et les services de plateforme établis à l’étranger. La motion Glättli 18.3306 « Renforcer l’application du droit sur Internet en obligeant les grandes plateformes commerciales à avoir un domicile de notification » du 15 mars 2018 demande au Conseil fédéral de renforcer l’application du droit sur Internet. Le Conseil fédéral a proposé
l’acceptation de cette motion, tout en estimant que l’obligation juridique de désigner une représentation ou d’indiquer un domicile de notification ne règlerait pas le problème de
l’applicabilité du droit. Il a néanmoins considéré qu’il était probable que de telles mesures facilitent la communication avec les entreprises sises à l’étranger aussi bien pour les autorités que pour les consommatrices et les consommateurs en Suisse. La motion a été acceptée par le Conseil national le 17 septembre 2018 et doit encore être traitée par le Conseil des États. Les expériences faites lors de l’application d’autres lois montrent qu’il suffit souvent d’assurer envers les prestataires étrangers une communication proactive et transparente sur la situation juridique en Suisse, de sorte qu’il n’est plus nécessaire d’imposer une application formelle du droit. Concernant l’application du droit, en dernier recours, il serait envisageable de bloquer des
72Cf. explications concernant l’art. 8 de l’avant-projet de la LME de juin 2018.
73 RS 942.211
74 Des discussions sont en cours au niveau international pour déterminer dans quelle mesure le contenu en ligne peut être considéré comme un produit (au sens de la LETC) ou comme une prestation qui ne tombe pas sous le coup de la LETC. Il faut par exemple faire une distinction selon qu’un jeu vidéo ou un film est uniquement diffusé (streaming) ou qu’il est téléchargé, examiner la façon dont les mises à jour sont faites, etc. Aucune décision définitive n’a encore été prise en la matière.