Rapport explicatif

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages

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rapportent à l’OFAS le nombre, le contenu et les résultats des réclamations traitées ainsi que leurs éventuelles conséquences.

Si aucune réglementation n’a été déclarée de force obligatoire dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, si la déclaration de force obligatoire a été révoquée ou est devenue caduque, il revient au Conseil fédéral d’édicter, dans le sens d’un scénario de repli, une réglementation dans le secteur du film et une dans celui du jeu vidéo, afin d’atteindre les objectifs réglementaires (art. 17). Là aussi, les dispositions de la LETC doivent être respectées.

De plus en plus de films et de jeux vidéo sont également rendus accessibles via des services à la demande ou des services de plateforme ayant leur siège en Suisse ou à l’étranger. Le présent avant-projet de loi vise à tendre vers le niveau de protection assuré par la directive SMA révisée de l’UE (cf. chap. 1.3.1). L’objectif est que les prestataires de services à la

demande et de services de plateforme ayant leur siège en Suisse doivent se conformer à des obligations légales comparables à celles qui concernent les exploitants ayant leur siège au sein de l’UE. Ils doivent également garantir, au moyen de mesures adaptées, que les mineurs n’aient pas accès aux contenus non adaptés à leur âge. Par analogie à la directive SMA, les prestataires de services à la demande doivent non seulement indiquer l’âge minimal requis, mais aussi mettre en place un système de contrôle de l’âge ainsi qu’un système de contrôle parental (art. 7). Il peut être judicieux de contrôler l’âge de l’utilisateur lors de la conclusion du contrat ou de la création du compte d’utilisateur, lequel est indispensable pour pouvoir utiliser un service à la demande. La LPMFJ oblige également les prestataires de services de

plateforme à introduire au moins un système de contrôle de l’âge ainsi qu’un système

permettant aux utilisateurs de signaler un contenu non adapté aux personnes mineures

(art. 18). Selon le type de service de plateforme, on peut aussi imaginer d’autres mesures,

telles que l’instauration d’un système de contrôle parental ou d’un système de classification automatique68. Contrairement à celui de la directive SMA, le champ d’application de la LPMFJ s’étend aussi aux services à la demande et aux services de plateforme qui rendent accessibles des jeux vidéo.

Il découle du principe de corégulation que la surveillance du respect des réglementations relatives à la protection des mineurs est prioritairement assurée par les organisations de protection des mineurs elles-mêmes, qui doivent par ailleurs prendre les mesures nécessaires en cas de violation de la réglementation en question par l’un de leurs membres (art. 24). Ces sanctions de droit privé pourraient par exemple prendre la forme de peines conventionnelles. Toutefois, le respect des obligations concernant l’indication de l’âge, les descripteurs de contenu et le contrôle de l’âge eu égard à l’accès aux films ou aux jeux vidéo est aussi soumis au contrôle des cantons (sur les sites de diffusion, art. 25) et à celui de l’Office fédéral des assurances sociales OFAS (commerce en ligne, services à la demande et services de

plateforme, art. 26). Dans le cadre de leurs tâches de surveillance, les organisations de

protection des mineurs, les cantons et l’OFAS peuvent réaliser ou faire réaliser des achats test et des entrées test, et créer ou faire créer des comptes test (art. 19 à 23).

Les contraventions décrites à l’art. 32 relèvent du droit pénal. L’avant-projet prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 40 000 francs. Pour déterminer le montant de l’amende, il faut examiner s’il s’agit d’un contournement systématique de la réglementation relative à la

protection des mineurs, par exemple si aucun système de contrôle de l’âge ou aucun système de contrôle parental n’est mis en place, ou si le non-respect des obligations en matière

d’indication de l’âge minimal ou de contrôle de l’âge ne concerne qu’un cas isolé. Les cantons poursuivent et jugent les infractions visées à l’art. 32 (art. 34). Dans leur réglementation, les organisations de protection des mineurs peuvent prévoir de renoncer à la sanction de droit privé ou de la rembourser ultérieurement si l’État a prononcé une amende. Cela permet d’éviter

68 Cf. art. 28a, al. 3, de la directive SMA révisée.