Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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sites Internet, pour empêcher l’accès à des offres de fournisseurs étrangers de films et de jeux vidéo qui ne respectent pas les réglementations suisses de protection des mineurs et mettent ainsi en danger la santé des enfants et des jeunes75. La même mesure pourrait être prise à l’encontre des prestataires suisses qui, malgré une contravention, enfreignent de manière répétée les dispositions de protection des mineurs. Lors de l’élaboration du présent avantprojet, il a cependant été décidé de renoncer à cette mesure pour des raisons de
proportionnalité et parce qu’il est de toute façon possible de contourner de tels blocages.
Il est très difficile de réglementer le domaine de l’Internet en raison de l’énorme volume des contenus en ligne et de sa dimension internationale. Grâce à l’alignement de la
réglementation suisse sur la directive SMA de l’UE, il sera au moins possible de garantir un niveau de protection comparable en Europe dans le secteur du film pour les services à la demande et les services de plateforme. Ce faisant, on évite que des prestataires étrangers tentent de contourner les nouvelles dispositions plus strictes de l’UE en s’établissant en Suisse. Lors de l’élaboration du présent avant-projet, l’opportunité d’inclure dans les dispositions légales une réglementation des sites Internet ayant des contenus (images, textes, sons)
inadéquats pour les enfants et les jeunes a également été examinée. Toutefois, compte tenu du caractère international d’Internet, ce n’est pas faisable. En raison du principe de territorialité du droit suisse, il serait difficile d’appliquer ou de faire exécuter les dispositions légales
correspondantes puisque le fournisseur n’intervient pas activement en Suisse pour y rendre accessible ou y diffuser ses contenus76. D’ailleurs, en raison de l’énorme quantité de contenus sur Internet, une telle régulation serait pratiquement impossible à mettre en œuvre. S’agissant des hébergeurs Internet, il a été examiné dans quelle mesure ils pourraient être tenus pour responsables. La procédure de notification et de retrait instaurée par le Code de conduite Hébergement constitue déjà une mesure efficace pour protéger les enfants et les jeunes contre les contenus illicites tels que la pédopornographie ou la pornographie violente (cf. chap. 1.2.2). Cependant, les hébergeurs ne font que fournir l’infrastructure technique (espace mémoire,
capacité de calcul, etc.) pour la mise en ligne de données et n’assument pas la responsabilité (éditoriale) des contenus enregistrés ni celle du contrôle d’accès aux données en fonction de l’âge. Il ne leur incombe donc pas d’indiquer l’âge minimal requis pour l’accès à des contenus qui ne sont pas en soi interdits, mais seulement non adaptés à certaines catégories d’âge.
La réglementation prévue dans le secteur du film et dans celui du jeu vidéo est fondée sur le principe de la corégulation. La LPMFJ formule les exigences minimales requises en matière de protection des mineurs et laisse aux différents acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo la responsabilité d’en organiser la mise en œuvre. Pour autant qu’elles respectent les exigences légales, les réglementations de protection des mineurs de chaque secteur pourront être
déclarées de force obligatoire par le Conseil fédéral afin qu’elles soient assimilées à des dispositions légales et qu’elles s’imposent par conséquent aussi aux acteurs qui ne sont pas membres d’une des organisations de protection des mineurs. La corégulation permet ainsi de fixer, au niveau étatique, les exigences minimales nécessaires pour garantir la protection des mineurs et de les imposer à tous les acteurs, mais aussi de veiller à ce que ces règles soient judicieuses en pratique et faciles à mettre en œuvre. Pour différentes raisons, il a été jugé
qu’une réglementation purement étatique ne permettrait pas d’atteindre les objectifs.
D’une part, si la classification d’âge obligatoire devait être assurée par l’État, ce dernier
supporterait des dépenses toujours plus importantes en raison du nombre croissant de
produits. D’autre part, on suppose que des mesures réglementaires définies dans le cadre d’un secteur, fondées sur le principe d’une corégulation, sont plus flexibles et donc mieux adaptées
à ce domaine très dynamique. L’option de maintenir le statu quo caractérisé par une réglementation très fragmentée ne contraignant pas tous les acteurs du secteur du film et de celui du jeu vidéo n’est pas non plus retenue.
75 Par analogie aux dispositions de la loi fédérale sur les jeux d’argents (LJAr, RS 935.51)
76 Cf. réponse du Conseil fédéral à l’IP 17.3277 « Les sanctions judiciaires actuelles suffisent-elles à dompter les géants d’Internet ? » déposée par le conseiller national Schwaab le 2.5.2017.