Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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2 Commentaire des dispositions
Récapitulatif
Le chapitre 1 traite des dispositions générales (art. 1 à 4). Le chapitre 2 aborde ensuite les films et les jeux vidéo qui sont rendus accessibles sur des supports audiovisuels, dans des événements publics et via des services à la demande. Dans ce chapitre, la section 1 règle les exigences en matière d’indication de l’âge minimal et de contrôle de l’âge (art. 5 à 7), et la section 2 régit le processus de déclaration de force obligatoire des réglementations relatives à la protection des mineurs (réglementations) rédigées par les organisations de protection des mineurs ainsi que les exigences concernant lesdites organisations et réglementations (art. 8 à 16). Au besoin et sous certaines conditions, le Conseil fédéral peut, selon la section 3, édicter des dispositions d’exécution à la place des organisations visées à l’art. 9 (art. 17). Le chapitre 3 présente les exigences que doivent remplir les services de plateforme en matière de protection des mineurs (art. 18). Le chapitre 4 aborde les achats test, les entrées test et les comptes test (art. 19 à 23). Le chapitre 5 est consacré à l’activité de surveillance des différents organes impliqués (art. 24 à 26). Le chapitre 6 définit la coordination (art. 27). Le chapitre 7 traite des rapports annuels (art. 28) ainsi que de l’évaluation et de la rédaction de ces rapports par l’office fédéral des assurances sociales (OFAS ; art. 29). Les chapitres 8 et 9 se rapportent
respectivement au financement de l’exécution (art. 30 et 31) et aux dispositions pénales
(art. 32 à 34). Enfin, le chapitre 10 contient les dispositions finales (art. 35 à 37).
Préambule
L’avant-projet de la LPMFJ se fonde sur l’art. 95 de la Constitution fédérale (Cst.), qui autorise la Confédération à légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Le présent avant-projet de loi vise à protéger le développement des mineurs. Lorsque l’avantprojet parle de « protection des mineurs », cela concerne donc aussi bien les enfants que les jeunes mineurs.
Le présent avant-projet se limite aux deux types de médias audiovisuels suivants : les films, et les jeux vidéo. Il ne porte donc pas sur de simples images, textes, enregistrements sonores ou combinaisons de tels contenus, car ces derniers, du fait de leur caractère moins direct, risquent moins de porter préjudice au développement des mineurs.
Les différents aspects pouvant être préjudiciables correspondent sur le plan matériel à ceux visés à l’art. 5 de la loi du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) en vigueur, qui règle aussi la protection des mineurs dans le domaine de la télévision en s’inspirant de la Convention européenne sur la télévision transfrontière. La formule « porter préjudice à leur développement physique, mental, psychique, moral ou social » apporte une précision d’ordre sémantique ; elle s’applique dans toute l’Europe pour le domaine télévisuel selon une
exécution identique ou semblable.
Art. 2 Champ d’application
Al. 1 : Le présent avant-projet vise deux principaux destinataires : d’une part, les acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo (cf. art. 4, let. a) et, d’autre part, les prestataires de services de plateforme (cf. art. 4, let. e), toujours dans l’exercice de leur activité économique.