Rapport explicatif

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages

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L’exigence d’un lien avec une activité économique limite le champ d’application : c’est

seulement lorsqu’il rend des films ou des jeux vidéo accessibles dans l’exercice de son activité économique (même s’il ne s’agit que d’une mesure de marketing par ex.) que le prestataire est soumis aux exigences du présent avant-projet. Par contre, le prêt entre personnes privées par exemple n’engage pas la moindre intention économique, ce qui l’écarte du champ d’application de la disposition constitutionnelle sur laquelle se fonde le présent avant-projet (art. 95 Cst.,

Activité économique lucrative privée ; cf. commentaire du chap. 5.1). Si les films ou les jeux vidéo sont rendus accessibles sans lien avec une activité économique, c’est en principe aux parents qu’incombe la responsabilité de protéger leurs enfants mineurs.

Le champ d’application personnel est résolument vaste, étant donné que l’objectif visé est d’établir un principe de corégulation : les personnes physiques et morales en contact direct avec les consommateurs, qui se trouvent à la fin de la chaîne de valeur, ne sont pas les seules à devoir jouer un rôle dans la protection des mineurs. Celles qui interviennent dans le

processus de création peuvent et doivent, en raison de leur proximité avec les milieux du film et du jeu vidéo, faciliter l’élaboration et l’application d’une réglementation sur la protection des mineurs dans ces deux secteurs.

Par ailleurs, les prestataires de services de plateforme entrent aussi dans le champ

d’application de l’avant-projet. Du fait de l’immense quantité de contenus qu’ils proposent, il leur est certes impossible d’indiquer un âge minimal pour tous les films et tous les jeux vidéo et de se baser dessus pour réaliser un contrôle de l’âge, mais ils n’en restent pas moins tenus de respecter certaines exigences minimales.

Al. 2 : La LRTV prévoit déjà des dispositions de protection des mineurs pour les diffuseurs suisses et leurs programmes télévisés. Afin d’éviter toute redondance, le présent avant-projet définit ces dispositions de la LRTV comme étant exclusivement applicables dans ce domaine. Il en va de même pour la télévision en différé. La LRTV règle également le « contenu des autres services journalistiques de la SSR », qui doit continuer à relever exclusivement de cette loi.

Ces autres services, tout comme les programmes télévisuels de la SSR, sont financés par des émoluments et réglés explicitement dans la concession. Le « contenu des autres services journalistiques de la SSR » inclut par exemple les contenus en ligne de la SSR ou le télétexte.

À l’avenir, en raison du remplacement de la LRTV par la future loi sur les médias électroniques, il se peut que des modifications de cet alinéa soient requises en vue d’éviter des redondances, par exemple concernant les services à la demande, qui auront conclu une convention de prestations conformément à cette nouvelle loi.

Al. 3 : Les prestataires de jeux d’argent sont depuis début 2019 soumis à la nouvelle loi

fédérale sur les jeux d’argent, qui règle notamment la situation des jeux d’argent sur Internet. Étant donné que ce type de jeux peut aussi en principe être assimilé aux jeux vidéo, il est désormais soumis exclusivement à la législation spécifique de la loi sur les jeux d’argent.

Art. 3 Objet

Let. a : Le présent avant-projet distingue les manières dont les films et les jeux vidéo sont rendus accessibles : certains peuvent l’être sur des supports physiques (par ex. sur DVD et Blu-ray), d’autres peuvent être consommés sur place (par ex. au cinéma) ou via des réseaux de données et Internet (par ex. en vidéo à la demande ou sur des plateformes de partage de vidéos). Comme tous ces canaux ont un fonctionnement propre, des règles spécifiques doivent être définies pour chacun.

Par supports audiovisuels, on entend, dans le présent avant-projet, les dispositifs de stockage physiques courants qui se trouvent dans le commerce. Aujourd’hui, cela concerne

principalement les DVD et les Blu-ray. Cette définition exige des contenus audiovisuels, ce qui exclut les supports sur lesquels sont enregistrés exclusivement des contenus audio (CD de musique, livres audio). Tout film ou jeu vidéo acheté ou loué via un service à la demande est