Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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enregistré, au moins pour une courte durée, sur un support – en l’occurrence un disque dur. Mais ce qui est déterminant ici, c’est que le contenu acheté ou loué soit rendu accessible uniquement sous forme numérique, sans qu’un objet physique fasse partie de la transaction. Lorsqu’un consommateur enregistre lui-même sur un support audiovisuel (par ex. un DVD) un contenu qu’il a obtenu sur un service à la demande, ce contenu relève du champ d’application concernant les services à la demande, étant donné que le support audiovisuel ne faisait pas partie de la transaction.
Dans le présent avant-projet, l’action de rendre accessible est systématiquement constitutive de la dernière étape de la chaîne de valeur menant au consommateur, c’est-à-dire à la
personne qui consommera le produit pour son usage personnel. Sont par exemple concernés les prestataires de supports audiovisuels, principalement pour les activités de vente et de location, et les organisateurs qui diffusent des films et montrent des jeux vidéo lors
d’événements publics (projections, manifestations, tournois, etc.).
Les exigences minimales de l’avant-projet visent avant tout les personnes physiques et
morales qui, dans l’exercice de leur activité économique, rendent directement accessibles aux consommateurs des films et des jeux vidéo sur des supports audiovisuels, dans des
événements publics ou via des services à la demande. Il leur incombe de garantir le respect des prescriptions du présent avant-projet en ce qui concerne l’indication de l’âge minimal et les descripteurs de contenu (art. 5) ainsi que le contrôle de l’âge (art. 6 et 7).
Let. b : Une réglementation spécifique est nécessaire pour les prestataires de services de plateforme. En effet, en raison du nombre incalculable de contenus générés par les utilisateurs et du fait de leur positionnement, leurs responsabilités ne sont pas identiques à celles des autres acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo (art. 18). La réglementation proposée doit toutefois créer une norme minimale analogue à celle qui s’applique au sein de l’Union
européenne.
Let. c : Le principe de corégulation prend tout son sens au regard de l’élaboration d’une réglementation relative à la protection des mineurs : la Confédération fournit le cadre à
respecter pour certains domaines (art. 10 à 12) et, dans ce cadre, les organisations visées à l’art. 9 sont libres d’organiser leur propre réglementation.
Let. d : Le présent avant-projet répartit les compétences entre différentes instances, en
particulier en raison du principe de corégulation qui sous-tend l’organisation de la protection des mineurs. Ainsi, acteurs privés (organisations au sens de l’art. 9) et acteurs étatiques (Confédération et cantons) ont un rôle propre à jouer (art. 24 à 26 et 32 à 34).
Let. e : Il revient à l’OFAS d’assurer la coordination dans le cadre de la présente loi (art. 27).
Art. 4 Définitions
Let. a : Acteurs des secteurs du film ou du jeu vidéo
Cette désignation fait référence à plusieurs groupes de personnes : d’une part, elle vise les personnes physiques et morales qui participent directement au processus de fabrication ou de distribution ; il s’agit en général des ayants droit (du moins à des fins d’exploitation) des films ou des jeux vidéo. On entend par là en particulier les fabricants (producteurs de films ou développeurs de jeux vidéo), les distributeurs de films et les éditeurs de jeux vidéo. D’autre part, elle vise les personnes physiques et morales qui participent au marché dans le secteur du film ou dans celui du jeu vidéo, qu’elles prennent part à l’importation ou au commerce
intermédiaire ou qu’il s’agisse de prestataires de supports audiovisuels, de prestataires de services à la demande ou d’organisateurs rendant des contenus directement accessibles aux consommateurs.
Sont donc incluses toutes les personnes physiques et morales impliquées dans la chaîne de valeur, de la fabrication à la mise à disposition des contenus.