Rapport explicatif

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages

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Let. b : Le système de contrôle parental exigé doit permettre aux parents (ou aux personnes investies de l’autorité parentale) de remplir plus facilement leurs obligations en matière

d’éducation en mettant à la disposition des mineurs uniquement des contenus adaptés à leur âge. À cet effet, le service à la demande peut par exemple aménager un système de saisie d’un numéro d’identification personnelle (NIP, ou PIN en anglais) ou d’un mot de passe sans lequel certains contenus resteraient inaccessibles. C’est au prestataire du service à la

demande de régler l’aménagement concret de ce système.

L’utilisation effective du système de contrôle mis en place reste de la responsabilité des

parents. S’ils décident volontairement de ne pas utiliser ce système, cette décision doit être acceptée et, in fine, ne peut pas être reprochée au prestataire du service à la demande. Cela correspond au cas des parents qui se procurent un film ou un jeu vidéo sur un support

audiovisuel et qui le mettent à la disposition de leur enfant, sans que ce dernier ait l’âge requis.

Al. 3 : Tout comme la directive SMA révisée, l’avant-projet prévoit également une protection des mineurs en matière de protection des données. Ainsi, les services à la demande ont l’interdiction d’utiliser à des fins commerciales les données recueillies sur des mineurs. Il est inévitable que de telles données soient traitées dans le cadre de l’utilisation d’un service à la demande, mais leur exploitation doit être strictement limitée à ce cadre.

Section 2 Déclaration de force obligatoire des réglementations relatives à la protection des mineurs

Cette section règle la procédure de déclaration de force obligatoire des réglementations. Elle définit les exigences posées aux organisations de protection des mineurs ainsi qu’à leurs réglementations relatives à la protection des mineurs afin que ces dernières puissent être déclarées de force obligatoire.

Art. 8 Principe

Cet article pose le principe de la corégulation. Avec le présent avant-projet, la Confédération fixe le cadre légal, tandis quel les organisations de protection des mineurs sont responsables de l’élaboration des dispositions d’exécution sous la forme de réglementations relatives à la protection des mineurs. Ces dernières peuvent ensuite être déclarées de force obligatoire, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences de la loi.

Art. 9 Conditions que doivent remplir les organisations de protection des mineurs

Al. 1 : Cet alinéa règle les conditions cumulatives que doivent remplir les organisations de protection des mineurs afin que les réglementations qu’elles élaborent puissent être déclarées de force obligatoire. Dans le but de renforcer la protection des mineurs, il est attendu des différents acteurs qu’ils s’associent pour former deux organisations de protection des mineurs, soit une dans le secteur du film et une dans celui du jeu vidéo.

Let. a : Afin de pouvoir poursuivre l’objectif de renforcer la protection des mineurs de manière plausible, il est nécessaire que les organisations exercent principalement des activités dédiées à la protection des mineurs.

Let. b et c : L’intention visée par l’objectif de représentativité est claire : il n’est pas souhaitable que la réglementation, qui sera déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral et

s’appliquera à tout un secteur, soit le fait d’un groupe restreint d’acteurs. Il faut qu’un maximum d’acteurs des secteurs concernés prennent directement part à la réflexion dès le départ. Par conséquent, l’organisation doit être ouverte à tous les acteurs qui seront soumis à la

réglementation lorsqu’elle aura été déclarée de force obligatoire. Cela présuppose une bonne communication et une grande coordination entre les acteurs, sans quoi plusieurs organisations