Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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représentations qui entraînent l’attribution d’une catégorie d’âge à tel film ou à tel jeu vidéo. Des critères uniformes permettront en particulier d’évaluer de la même manière un film ou un jeu vidéo sur tous les canaux de distribution. Un film ne doit plus pouvoir être classé
différemment selon qu’il est projeté au cinéma ou vendu sur un support audiovisuel. De même, il ne doit plus être possible qu’un film projeté en salles soit destiné à des catégories d’âge différentes selon les cantons. Cela garantira le principe selon lequel une seule catégorie d’âge vaut pour un même film ou un même jeu vidéo. Il sera possible de déroger à ce principe uniquement lorsqu’il existera, en plus de la version originale, une version proposant un
montage différent et expurgée des scènes sensibles du point de vue de la protection des mineurs, en vue d’abaisser l’âge minimal requis. Dans ce cas, on peut d’une certaine manière estimer qu’il s’agit d’un autre film ou d’un autre jeu vidéo, ce qui justifie l’attribution d’une nouvelle catégorie d’âge (et l’indication d’un autre âge minimal).
Let. b : Le présent avant-projet prévoit que les systèmes de classification comprennent au moins cinq catégories d’âge différentes. Les organisations sont libres de décider si elles souhaitent en créer davantage. Toutefois, plus les catégories seront petites, plus il sera difficile de les délimiter et de les justifier clairement. Le présent avant-projet exige par ailleurs que la catégorie la plus élevée soit obligatoirement « à partir de 18 ans » afin d’interdire l’accès des mineurs aux contenus qui leur sont le moins adaptés (bien que légaux). En outre, il va de soi que les catégories choisies seront soumises à l’objectif général de protection des mineurs et devront déployer un ordre susceptible d’être ensuite déclaré de force obligatoire par le Conseil fédéral.
Les deux organisations ne sont pas tenues de se concerter et de se mettre d’accord sur un système de classification d’âge commun. Ainsi, il est possible qu’un secteur définisse une catégorie « à partir de 15 ans », tandis que l’autre choisira « à partir de 16 ans ». C’est
seulement au sein d’un même secteur que les variantes sont proscrites : un contenu ne peut pas y être soumis à des classifications d’âge différentes.
Let. c : Afin d’aboutir à une application globale des systèmes de classification d’âge et
d’empêcher leur contournement, la catégorie « à partir de 18 ans » est introduite par défaut. Ainsi, au sens de la protection des mineurs, il ne sera pas possible, par exemple, qu’un film extrêmement violent échappe à la classification, ou qu’il soit classé par ses producteurs dans une catégorie d’âge inférieure à celle qui devrait lui être normalement imposée. Cela concerne en particulier les cantons qui fixent par principe l’âge minimal de 16 ans pour les films projetés en salle. Le présent avant-projet n’autorise plus aucune dérogation aux catégories d’âge pour le cinéma.
Let. d : Les systèmes de classification d’âge doivent en outre prévoir des descripteurs de contenu (voir commentaire de l’art. 5, al. 1).
Al. 3 : Les systèmes de classification d’âge doivent être adaptés en permanence aux
connaissances les plus récentes en la matière. Si, par exemple, des évolutions sociétales ou de nouvelles découvertes scientifiques font apparaître qu’un système ne respecte plus les exigences désormais reconnues comme pertinentes, l’organisation compétente sera chargée de procéder à son adaptation.
Art. 12 Référent en matière de protection des mineurs et réclamations
Al. 1 : Chaque organisation doit mettre en place un référent pour la protection des mineurs. Il s’agit d’un interlocuteur compétent pour toutes les demandes qui portent sur la protection des mineurs dans le secteur concerné. Toute personne se posant une question d’ordre général sur la protection des mineurs dans le domaine du film ou du jeu vidéo, n’étant pas d’accord avec une certaine catégorie d’âge ou souhaitant dénoncer une infraction aux réglementations peut s’adresser à ce référent. Elle peut pour cela émettre une réclamation, que le référent devra impérativement traiter selon une procédure standardisée, ou soumettre une question de manière informelle. Quoi qu’il en soit, elle n’aura aucuns frais à avancer à cette fin. Les