Rapport explicatif

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages

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référents font office d’éléments de liaison principaux entre les deux organisations et les

citoyens, qui sont aussi les consommateurs.

Les expériences faites à l’étranger montrent que la création d’une telle structure, accessible facilement et compétente pour répondre aux questions sur la protection des mineurs, permet de régler un très grand nombre de cas sans ouvrir de procédure formelle. En effet, il s’agit dans la plupart des cas non pas de critiques concrètes portant sur un cas précis, mais de questions de compréhension ou de demandes d’explication du système de classification ou d’une

catégorie d’âge en particulier. Et bien que, par exemple, le système PEGI prévoie déjà une procédure de recours, à l’échelle européenne, seul un très faible nombre de cas doivent effectivement être traités par les organes de recours compétents.

Al. 2 et 3 : Néanmoins, la possibilité de déposer une réclamation via une procédure

standardisée est nécessaire, car tous les cas ne peuvent être résolus moyennant un simple courrier. Une réclamation exprime le désaccord de son auteur concernant un cas particulier concret. Ces réclamations doivent toutefois être envoyées par écrit et dûment motivées afin que les référents ne soient pas submergés par quantité de réclamations irréfléchies. De son côté, le référent est tenu de faire parvenir une réponse écrite à l’auteur de la réclamation dans un délai de 30 jours au plus, réponse dans laquelle il communique le résultat de son

investigation et le justifie.

Al. 4 et 5 : Aucune instance étatique n’est compétente pour corriger la réponse que le référent a rendue à propos des cas traités. Toutefois, plusieurs garanties sont prévues afin que les secteurs ne soient pas intégralement livrés à eux-mêmes : d’une part, le référent rédigera chaque année un rapport à l’intention de l’OFAS indiquant toutes les informations

déterminantes concernant les réclamations traitées. D’autre part, l’OFAS pourra en tout temps exiger de consulter les documents ayant été soumis ou traités à l’occasion d’une réclamation. Ainsi, l’OFAS pourra se faire une idée de l’application du système de classification et repérer les éventuels problèmes qu’elle suscite, ce qui lui permettra d’intervenir à bon escient.

Au reste, le référent ne peut aucunement agir au niveau de l’exécution de la réglementation. S’il estime qu’une réclamation a été envoyée à juste titre, c’est à l’organisation compétente de prendre les mesures qui s’imposent.

D’autre part, toutes les personnes ayant envoyé une réclamation à un référent et n’étant pas d’accord avec les résultats pourront se tourner vers l’OFAS (art. 26, al. 2). Comme mentionné précédemment, l’OFAS ne pourra pas intervenir dans des cas d’espèce. Toutefois, si le cumul des cas d’espèce devait faire apparaître un problème majeur au niveau de la classification ou, plus généralement, de la réglementation, alors l’OFAS pourrait intervenir, examiner les points problématiques de la réglementation et, le cas échéant, faire révoquer la déclaration de force obligatoire (art. 16, al. 1).

Art. 13 Requête visant à l’obtention de la déclaration de force obligatoire d’une réglementation

Chaque organisation doit élaborer une réglementation, puis demander par écrit à l’OFAS que celle-ci soit déclarée de force obligatoire. Les réglementations doivent être fournies dans les trois langues officielles (allemand, français et italien), étant donné qu’elles s’appliqueront partout en Suisse et prendront ainsi la qualité d’ordonnances du Conseil fédéral, une fois déclarées de force obligatoire79.

Art. 14 Vérification de la réglementation

Al. 1 : L’OFAS examine de manière approfondie si les réglementations respectent les

prescriptions légales. Outre cette vérification matérielle, il vérifie aussi que les organisations remplissent les exigences posées à l’art. 9.

79 Au sens de l’art. 70 Cst. et de l’art. 5 de la loi du 5.10.2007 sur les langues (RS 441.1).