Rapport explicatif

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages

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Chapitre 3 Films et jeux vidéo proposés par l’intermédiaire de services de plateforme

Art. 18

Al. 1 : Tout comme les services à la demande, les services de plateforme sont accessibles uniquement via un réseau de données. Cependant, à de très rares exceptions près, ce ne sont pas de grandes entreprises qui mettent les films et les jeux vidéo à disposition, mais les

utilisateurs du service eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle, selon la taille de la plateforme électronique, il devient parfois impossible de connaître le nombre de contenus, ce qui fait qu’on ne peut pas leur appliquer le même traitement qu’à ceux des services à la demande. Ainsi, il est impossible d’appliquer une classification d’âge à tous les contenus. Les prestataires doivent cependant prendre des mesures appropriées pour garantir une protection des mineurs efficace et faire en sorte que les services de plateforme ne soient pas en reste.

Al. 2 : Afin de pouvoir atteindre cet objectif, le présent avant-projet prévoit deux mesures de protection des mineurs comme exigences minimales : le prestataire doit mettre en place et exploiter un système de contrôle de l’âge (let. a ; correspond globalement aux exigences concernant les services à la demande), d’une part, et un système de signalement des contenus inappropriés (let. b), d’autre part. Comme il n’est pas possible d’instaurer un système de classification d’âge, le contrôle de l’âge ne saurait porter sur les mêmes catégories que celles instaurées par les systèmes de classification retenus par les organisations de protection des mineurs. Le système de signalement doit permettre aux utilisateurs du service de plateforme d’assumer eux-mêmes une certaine responsabilité concernant la protection des mineurs en ayant la possibilité de signaler les contenus non adaptés aux mineurs. L’autorégulation est ainsi étendue au niveau des citoyens.

Dans l’ensemble, ces exigences concernant les services de plateforme sont similaires aux dispositions européennes de la directive SMA.

Al. 3 : À l’instar des prestataires de services à la demande, les prestataires de services de plateforme n’ont pas le droit d’utiliser à des fins commerciales les données recueillies sur les mineurs.

Chapitre 4 Tests

Art. 19 Achats test et entrées test

Al. 1 : Cet article permet aux différentes parties prenantes, dans le cadre de leurs activités de surveillance respectives, de réaliser des achats et entrées test avec le concours de personnes mineures. Ces tests peuvent être effectués ou commandés aussi bien par les organisations de protection des mineurs que par la Confédération ou les cantons. Ils prendront la forme de contrôles au hasard ; il n’est pas prévu d’effectuer des achats test sur l’ensemble du territoire.

Al. 2 : Les achats test consisteront uniquement à tenter de faire acheter par un mineur des films ou des jeux vidéo sur supports audiovisuels. Les achats seront effectués chez des

commerçants sur le terrain (sous la compétence des cantons) ou dans des boutiques en ligne (sous la compétence de l’OFAS).

Afin de faciliter la lecture, le terme d’achat test a été retenu, même s’il vise en réalité tout type d’acquisition d’un support audiovisuel, y compris la location.

Al. 3 : Les entrées test sont régies par les mêmes règles que les achats : sans la présence d’une personne mineure, aucune vérification du respect du contrôle de l’âge n’est

raisonnablement possible.

Ces tests sont réalisés sur mandat de la Confédération, d’un canton ou l’une des deux

organisations de protection des mineurs.