Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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Al. 2 : Au cours de cet examen, les cantons sont invités à faire connaître leur position par la voie la plus appropriée, par exemple en consultant la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP). L’OFAS a également la possibilité de faire appel à des experts indépendants.
Al. 3 et 4 : Au cours de son examen, l’OFAS peut prendre contact avec les organisations et les charger de retravailler les dispositions qu’il juge incomplètes ou entachées d’erreurs. C’est seulement lorsque la réglementation satisfait à toutes les exigences du présent avant-projet qu’elle est soumise au Conseil fédéral pour déclaration de force obligatoire.
Art. 15 Déclaration de force obligatoire et publication de la réglementation
Al. 1 et 2 : Une fois la vérification de l’OFAS terminée, le Conseil fédéral décide s’il déclare ou non de force obligatoire la réglementation qui lui est soumise et, le cas échéant, fixe la date de son entrée en vigueur. Étant donné que les mesures prévues en cas de violation des
réglementations par les membres d’une organisation ne s’étendent pas aux acteurs non affiliés à celle-ci, ce point échappe à la déclaration de force obligatoire.
Al. 3 : En cas de décision positive, la réglementation est publiée dans la FOSC et dans la Feuille fédérale, car elle institue des règles de droit.
Art. 16 Révocation et caducité de la déclaration de force obligatoire
Al. 1 : Si une réglementation déjà déclarée de force obligatoire ne respectait plus toutes les prescriptions de la présente loi (par ex. en raison de modification de celle-ci, ou si le système de classification d’âge ne correspond plus aux connaissances actuelles en matière de
protection des mineurs), le Conseil fédéral en révoque la déclaration de force obligatoire.
Al. 2 : Pour qu’une modification d’une réglementation puisse être déclarée de force obligatoire, il faut soumettre à nouveau cette réglementation modifiée au Conseil fédéral. La déclaration de force obligatoire initiale est caduque si la modification de la réglementation entre en vigueur sans avoir été déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral.
Section 3 Réglementation subsidiaire du Conseil fédéral
Art. 17
Al. 1 : Si le Conseil fédéral n’a déclaré aucune réglementation de force obligatoire, ou si la réglementation déclarée de force obligatoire a été révoquée ou est devenue caduque, cet article contient un scénario de repli. Dans de tels cas, il revient au Conseil fédéral d’édicter dans une nouvelle ordonnance les dispositions nécessaires pour garantir la protection des mineurs. Concrètement, il édicte les dispositions d’exécution conformément aux éléments mentionnés à l’art. 10, al. 1, de l’avant-projet (exceptées les let. g et h). Cette ordonnance devra prescrire aux acteurs, outre l’application d’un certain système de classification d’âge, des règles concernant l’indication de l’âge minimal, les descripteurs de contenu et le contrôle de l’âge.
Al. 2 : L’exécution des dispositions que le Conseil fédéral doit le cas échéant édicter peut être déléguée à des tiers. De toute évidence, il convient dans ce cas aussi d’avoir recours aux connaissances spécialisées disponibles, en particulier en ce qui concerne le référent, pour les connaissances qui ne se trouvent pas nécessairement au sein de l’administration fédérale.