Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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mineurs. Il appartient au législateur de décider si une réglementation spécifique pour les achats test (d’alcool ou d’autre chose) est justifiée. Une telle réglementation devrait fixer non
seulement les conditions et les modalités des achats test, mais aussi les conditions auxquelles les résultats obtenus par ce biais peuvent être utilisés dans des procédures pénales81. Le Conseil fédéral estime que les tests ne peuvent déployer leurs effets bénéfiques en matière de protection des mineurs que si leurs résultats peuvent également être exploités dans des
procédures pénales. Il s’est déjà exprimé, sur le principe, en faveur de la possibilité d’exploiter les résultats des tests, puisqu’il l’a déjà prévue dans le projet de loi sur les produits du tabac82.
Al. 1 : Sont exploitables uniquement les résultats des tests qui ont été réalisés ou commandés soit par les cantons, soit par l’OFAS. Par contre, les résultats des tests réalisés ou commandés par les organisations de protection des mineurs ne peuvent pas être utilisés comme moyen de preuve dans une procédure pénale.
Al. 2 : Les let. a) à f) du présent avant-projet contiennent les conditions devant être remplies pour pouvoir procéder à des tests. Elles reprennent la teneur de dispositions prévues à l’art. 22 du projet de loi sur les produits du tabac. Ces conditions visent à garantir la protection des personnes mineures qui participent aux tests, mais aussi les droits des prestataires et des organisateurs testés qui peuvent se voir infliger une amende à la suite d’un test. Par exemple, aucune mesure ne peut être prise pour dissimuler l’âge réel des mineurs (let. e).
L’encadrement par un adulte ne signifie pas que l’adulte doit se trouver à proximité immédiate du mineur, car cela pourrait fausser le test : en vertu de l’art. 6, al. 2, let. a et b, le personnel de vente est autorisé à rendre accessibles aux mineurs accompagnés de personnes majeures tous les contenus (voir commentaire de l’art. 6). L’encadrement du mineur pendant les achats test doit se faire de manière à ne pas compromettre le test.
Art. 23 Dispositions d’exécution concernant les tests
Cet article reprend l’art. 22, al. 4, du projet de loi sur les produits du tabac. Il fixe ce que le Conseil fédéral peut régler par voie d’ordonnance.
Le Conseil fédéral est chargé de définir en particulier les critères que doit remplir une personne mineure pour pouvoir participer aux tests, et dans quelle mesure elle doit être au préalable préparée et informée. Il devra également fixer les conditions permettant de garantir l’anonymat des personnes effectuant les tests. Concernant la protection de ces personnes, le Conseil fédéral règlera en particulier la manière dont les organisations spécialisées ou les autorités mandatées devront préparer les personnes mineures avant que ces dernières ne participent effectivement aux tests. Il devra également préciser dans quel délai et sous quelle forme les prestataires et les organisateurs testés devront être informés des résultats du test.
Chapitre 5 Surveillance
Art. 24 Tâches des organisations de protection des mineurs
Les organisations de protection des mineurs sont en premier lieu responsables du respect de leurs propres réglementations. Concernant leur activité de surveillance, elles doivent prévoir dans leur réglementation la manière dont elles procéderont aux contrôles et les mesures qu’elles prendront en cas d’infraction (art. 10, let. f et g).
Étant donné que les réglementations sont des conventions de droit privé et que les
organisations de protection des mineurs n’ont pas les compétences de la puissance publique, seuls les acteurs affiliés à une organisation de protection des mineurs peuvent être l’objet de mesures prises par celle-ci. L’organisation de protection des mineurs peut par exemple prévoir des sanctions relevant du droit privé.
81 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2011 du 10 janvier 2012, consid. 4.5.
82 Cf. art. 22 du projet de loi sur les produits du tabac.