Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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Art. 20 Création de comptes test
Al. 1 et 2 : Contrairement aux achats et entrées test, la création de comptes test n’est
pertinente que pour les organisations de protection des mineurs et pour la Confédération, car les cantons n’assument aucune tâche dans le domaine d’Internet. La possibilité offerte aux organisations de protection des mineurs de créer des comptes test ne s’applique qu’aux
services à la demande, tandis que la Confédération peut également ouvrir des comptes test sur les services de plateforme.
Al. 3 : Contrairement aux achats et entrées test, la création d’un compte test ne nécessite pas systématiquement l’intervention d’une personne mineure, car Internet ne requiert pas de contact en personne. Les comptes test peuvent donc être créés par des adultes prenant un âge fictif dans le but de vérifier si les restrictions d’accès sont appliquées et si les mesures de protection des mineurs prévues par la loi sont prises. La présence d’une personne mineure peut toutefois être parfois nécessaire, par exemple lorsqu’un prestataire de service à la
demande exige une copie d’une pièce d’identité.
Art. 21 Coordination des tests
Al. 1 : Afin d’éviter les redondances et la répétition des mêmes travaux, l’OFAS coordonnera ses achats test avec ceux des cantons.
Al. 2 : Les organisations de protection des mineurs devront au préalable signaler aux autorités fédérales (au canton concerné ou à la Confédération, selon le test envisagé) les tests qu’elles comptent réaliser, afin d’éviter que le même acteur soit contrôlé plusieurs fois. L’OFAS ou les autorités cantonales d’exécution pourront, le cas échéant, se joindre aux achats test prévus, ce qui permettrait de maintenir au plus bas la charge des entreprises sans pour autant négliger la surveillance. Par contre, la Confédération et les cantons ne communiqueront pas leurs propres tests aux organisations de protection des mineurs afin de préserver leur fonction de
surveillance : il importe qu’ils puissent en tout temps réaliser un test auprès d’un prestataire ou d’un organisateur sans l’en avertir au préalable.
Art. 22 Exploitation des résultats des tests dans des procédures pénales
En fonction des résultats des achats et des entrées test, il doit être possible d’infliger des amendes en vertu de l’art. 32 du présent avant-projet. Les résultats de ces tests doivent donc pouvoir être exploités comme moyens de preuve dans des procédures pénales.
La jurisprudence a toutefois mis en doute l’admissibilité de telles preuves : dans un arrêt rendu en 2012, le Tribunal fédéral a qualifié les achats test d’alcool d’« investigation secrète ». Les résultats d’un achat test ne seraient exploitables dans une procédure pénale que si les
conditions fixées par l’ancienne loi fédérale sur l’investigation secrète étaient remplies80.
Depuis 2013, la conclusion de transactions fictives dans le cadre d’une enquête pénale est réglée dans le CPP. Les « recherches secrètes » ne sont licites qu’en cas de soupçon de crime ou de délit. En outre, elles ne peuvent être menées que par les membres d’un corps de police (art. 298a, al. 1, CPP). Les tests prévus aux art. 19 et 20 du présent avant-projet n’ont pas lieu dans le cadre d’une enquête pénale. Les personnes testées ne le sont pas sur la base de soupçons d’actes punissables ; il s’agit simplement de vérifier si elles se conforment à la loi. Les tests constituent donc une mesure préventive visant à collecter des informations. La présente disposition va au-delà : elle estime licite l’exploitation des résultats de tests préventifs menés avec le concours de personnes mineures pour apporter la preuve d’une infraction (qui correspond à la catégorie de délits la moins grave).
Toutefois, dans son arrêt mentionné précédemment, le Tribunal fédéral a aussi précisé que les achats test en tant que mesure de prévention jouaient un rôle important dans la protection des
80 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2011 du 10 janvier 2012, consid. 4.2.