Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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Art. 25 Tâches des cantons
Al. 1 : Les cantons sont responsables sur leur territoire du respect des obligations inscrites dans la présente loi. Cela inclut la surveillance des prestataires locaux de supports
audiovisuels et les organisateurs qui rendent des films et des jeux vidéo accessibles dans leurs locaux (par ex. un magasin ou un cinéma).
Al. 2 : La Confédération et les cantons exercent leur activité de surveillance en parallèle ; les cantons doivent donc rapporter chaque année leur activité de surveillance à l’OFAS. Ce dernier publie ensuite un rapport annuel qui rend notamment compte des activités de surveillance effectuées par les autorités étatiques (art. 28).
Art. 26 Tâches de l’OFAS
Al. 1 : L’OFAS est compétent pour la surveillance dans les domaines où les films et les jeux vidéo ne sont pas rendus accessibles sur un lieu physique. Cela concerne, d’une part, les boutiques en ligne (let. a), qui rendent certes aussi accessibles des supports audiovisuels,
mais qui réalisent des transactions avec des consommateurs indépendamment du lieu où ils se trouvent. L’accès par Internet ne relevant pas directement de la compétence d’un canton en particulier, l’OFAS est chargé de la surveillance de ces prestataires. Il est également
compétent pour la surveillance des prestataires de services à la demande (let. b), via lesquels des films et des jeux vidéo sont rendus accessibles indépendamment du lieu où se trouvent le service lui-même et le consommateur, comme c’est le cas avec les boutiques en ligne. Enfin, l’OFAS est aussi compétent pour la surveillance des services de plateforme (let. c), pour la même raison qu’il est chargé de surveiller les services à la demande.
Al. 2 : Toute personne qui, ayant déposé une réclamation auprès d’un référent en matière de protection des mineurs, n’est pas satisfaite des résultats des investigations de ce dernier peut se tourner vers l’OFAS.
Cette disposition a pour but de permettre à l’OFAS d’être informé des éventuels problèmes que posent les réglementations et de demander aux organisations de protection des mineurs, le cas échéant, d’adapter celles-ci. L’OFAS n’a toutefois pas la compétence de vérifier les
résultats que le référent a communiqués dans les cas d’espèce, ni même les annuler. Ses compétences vis-à-vis des référents se limitent ici à une stricte activité de surveillance
(cf. commentaire de l’art. 12).
Chapitre 6 Coordination
Art. 27
Il revient à l’OFAS d’assurer la coordination dans le domaine de la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo. Outre la coordination dans l’exécution immédiate du présent avant-projet, le rôle de coordinateur doit porter sur tous les domaines de la protection des mineurs face aux films et aux jeux vidéo. L’OFAS aura notamment pour tâche d’inciter tous les services de la Confédération et les instances privées à échanger davantage au sujet des dispositions sur la protection des mineurs dans le domaine d’Internet.
Chapitre 7 Rapports annuels et évaluation
Art. 28 Rapports annuels
Les organisations de protection des mineurs et l’OFAS publient chaque année un rapport en vue d’informer le public des actions entreprises dans le domaine de la protection des mineurs face aux films et aux jeux vidéo.