Rapport explicatif

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages

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Al. 1 : Le rapport de l’OFAS concerne la surveillance exercée par la Confédération et par les cantons. Il indique entre autres le nombre de contrôles, d’achats test et d’entrées test

effectués. Il mentionne également les peines prononcées par les cantons en vertu des

dispositions de loi.

Al. 2 : Les organisations de protection des mineurs rédigent chaque année un rapport sur leur activité de surveillance. Ce rapport indique, d’une part, les réclamations traitées par les

référents et leurs suites éventuelles. Il précise, d’autre part, le nombre de contrôles effectués, le nombre d’infractions traitées et les mesures prises. Les organisations n’ont pas à y

consigner les noms des personnes physiques et morales ayant enfreint leur réglementation.

Art. 29 Évaluation et rapport destiné au Conseil fédéral

Afin d’avoir une idée de l’efficacité du présent avant-projet, l’OFAS devra mener régulièrement des évaluations et rédiger un rapport à l’intention du Conseil fédéral. Dans ce domaine très jeune et dynamique qui évolue en permanence, il importe d’avoir régulièrement un aperçu de l’application des dispositions de la loi afin de pouvoir, si nécessaire, réagir rapidement aux (nouveaux) défis qui se posent.

Chapitre 8 Financement

Art. 30 Partage des frais

Al. 1 : Cet alinéa pose le principe selon lequel toute entité prenant part à l’exécution (acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo, prestataires de services de plateforme, cantons et

Confédération) doit assumer elle-même ses propres dépenses, y compris les frais dus à la création des organisations de protection des mineurs, à l’élaboration des réglementations, au contrôle de leur respect, etc. Les cantons assument les coûts de leurs propres activités de surveillance et de contrôle, et la Confédération, ses propres frais, sauf pour la perception des émoluments visés à l’art. 31, al. 1, du présent avant-projet.

Al. 2 : Déclarée de force obligatoire, la réglementation engagera tous les acteurs ; ces derniers devront donc eux aussi participer de manière adaptée à ses frais d’élaboration et de mise en œuvre. Rien ne saurait justifier le fait qu’un acteur ne faisant pas partie d’une organisation ait à supporter moins de frais qu’un acteur qui en est membre. Il convient donc de définir, dans la réglementation, de quelle manière les frais sont répartis au sein de chaque secteur.

Al. 3 : Compte tenu de la réglementation subsidiaire de l’art. 17 du présent avant-projet, il est fixé que les acteurs de chaque secteur sont, quoi qu’il arrive, tenus d’assumer les frais de mise en œuvre des réglementations, quand bien même le Conseil fédéral règle les dispositions à leur place. Cela se justifie par le fait que les acteurs ont toute latitude pour rédiger une

réglementation via une organisation. Mais s’ils n’utilisent pas ou pas suffisamment cette possibilité, ils ne peuvent et ne doivent pas non plus être libérés de leur obligation d’appliquer correctement la réglementation. Il est évident que le fait de ne pas élaborer de réglementation ne peut dispenser les acteurs de participer au financement des frais occasionnés, de fait, par sa mise en œuvre.

Art. 31 Émoluments

Pour les tests effectués par l’OFAS ou les cantons dans le cadre de la surveillance prévue par les dispositions du présent avant-projet, des émoluments peuvent être réclamés aux

entreprises et aux personnes contrôlées. Le montant de ces émoluments est fixé par le Conseil fédéral, mais il est perçu uniquement dans les cas où une infraction a été constatée. Il n’est pas opportun de répercuter les coûts d’un test réalisé chez un acteur sur ce dernier s’il se conforme intégralement aux prescriptions du présent avant-projet.