Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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Chapitre 9 Dispositions pénales
Ce chapitre fixe les dispositions pénales qui permettent aux autorités pénales d’intervenir et de prononcer des peines en cas d’infractions contre le présent avant-projet.
Art. 32 Contraventions
L’article énonçant le but de la loi décrit le bien juridique protégé par l’art. 32 du présent avantprojet : il s’agit du développement physique, mental, psychique, moral et social des mineurs, qui peut être menacé par des contenus inappropriés de certains films et jeux vidéo (art. 1). Il est alors question d’une mise en danger abstraite du bien juridique protégé.
L’al. 1 de cet article décrit les actes punissables. Il s’agit d’omissions : il y a violation des obligations lorsque les mesures prescrites par la loi ne sont pas mises en œuvre.
Conformément au principe de la corégulation, chaque organisation élabore une réglementation en matière de protection des mineurs. La loi fixe cependant certaines exigences minimales : ainsi, les prestataires de supports audiovisuels et les services à la demande ne peuvent rendre des films ou des jeux vidéo accessibles que si ces derniers indiquent clairement un âge
minimal ainsi que les descripteurs de contenu (art. 5, al. 1) ; les organisateurs d’événements doivent faire de même dans les points de vente et sur les lieux des événements publics (art. 5, al. 2). La let. a précise qu’est punissable la personne physique qui omet de munir d’une
indication de l’âge minimal le produit qui sera vendu par un prestataire ou un organisateur d’événements.
Les prestataires de supports audiovisuels et les organisateurs d’événements ont également l’obligation de procéder à un contrôle de l’âge avant de rendre accessible un film ou un jeu vidéo à un mineur (art. 6). Les prestataires de services à la demande ou de services de
plateforme doivent créer et exploiter un système de contrôle de l’âge (art. 7, al. 2, let. a, et 18, al. 2, let. a). Toute violation des obligations concernant le contrôle de l‘âge en vertu de la let. b est passible d’amende.
La loi définit par ailleurs des exigences spécifiques à remplir par les prestataires de services à la demande et les prestataires de services de plateforme. En vertu de ces exigences, sont punissables les personnes qui omettent de mettre à disposition un système de contrôle
parental sur les services à la demande (art. 7, al. 2, let. b). En vertu de la let. d est punissable quiconque omet de créer et d’exploiter sur un service de plateforme un système permettant de signaler les contenus non adaptés aux mineurs (art. 18, al. 2, let. b).
En cas d’infraction, les dispositions générales du CP s’appliquent, ainsi que son système de sanctions (art. 333, al. 1, CP). En l’occurrence, la sanction prend la forme d’une contravention (art. 103 CP) : la peine encourue est une amende pouvant aller jusqu’à 40 000 francs. La tentative et la complicité sont également punissables (al. 2).
Selon le principe de légalité en matière pénale posé à l’art. 1 CP, un acte ne peut donner lieu à une peine ou à une mesure que s’il est expressément réprimé par la loi. Les comportements interdits ou encouragés doivent être décrits de manière suffisamment précise dans la loi83. La définition des omissions pénalement répréhensibles se rattache aux exigences minimales fixées dans le présent avant-projet concernant les réglementations relatives à la protection des mineurs. Pourtant, les dispositions pertinentes en matière de punissabilité seront celles des réglementations élaborées par les organisations et déclarées de force obligatoire par le Conseil fédéral. Ce sont elles qui décriront avec exactitude et précision le système de classification d’âge retenu, ainsi que les règles relatives à l’indication de l’âge minimal et au contrôle de l’âge.
83 Stratenwerth Günter, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e édition, Berne 2011, § 4 N
14 ss.