Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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Art. 33 Infractions commises dans une entreprise
La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)84 n’est directement applicable que lorsqu’une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions (art. 1 DPA). Le présent article définit deux dispositions du DPA comme étant aussi applicables aux procédures menées devant les autorités pénales cantonales. Il s’agit des dispositions pénales relatives aux infractions commises dans une entreprise, visées aux art. 6 et 7 DPA.
En vertu de l’art. 6, al. 1, DPA, les dispositions pénales sont applicables aux personnes
physiques qui ont failli à leur obligation, ici en violant l’obligation d’indiquer l’âge minimal, de contrôler l’âge des clients ou de créer les systèmes requis. L’art. 6, al. 2, DPA autorise l’autorité administrative à infliger la sanction pénale au chef d’entreprise, à l’employeur, au mandant ou au représenté. En effet, il incombe au personnel dirigeant de garantir le respect des obligations prévues par le droit administratif au sein de l’entreprise. Ces personnes sont pénalement punissables au sens de l’art. 6, al. 2, DPA lorsqu’elles omettent de prendre les mesures
nécessaires ou d’émettre des instructions en la matière85.
En vertu de l’art. 7 DPA, lorsque l’enquête à l’égard de la personne physique punissable
rendrait nécessaire des mesures hors de proportion avec la peine encourue, et en cas
d’amende d’un faible montant, il est possible de condamner l’entreprise à payer cette amende à la place de cette personne.
Art. 34 Poursuite pénale
Cet article prévoit que les poursuites pénales sont assurées par les cantons. La surveillance sur Internet relève quant à elle de la compétence de l’OFAS (art. 26). Pour cette raison, il est logique que l’OFAS dénonce auprès de l’autorité de poursuite pénale cantonale compétente les infractions qu’il constate dans le cadre de son activité de surveillance et qui sont susceptibles de constituer des contraventions. L’al. 2 institue donc un droit de dénonciation.
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 35 Prescriptions cantonales
Les cantons doivent édicter ou adapter leurs dispositions d’exécution dans un délai de
deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent avant-projet. Les lois sur le cinéma qui existent déjà au niveau cantonal et qui contiennent des dispositions sur la protection des mineurs, désormais réglée au niveau fédéral, doivent être adaptées dans le même délai.
Les cantons n’ont pas la possibilité d’édicter des réglementations plus restrictives, telles qu’une obligation d’indiquer un « âge recommandé » en plus de l’âge minimal. Les exigences relatives à l’âge minimal relèvent exclusivement de la compétence des organisations de protection des mineurs.
Art. 37 Référendum et entrée en vigueur
Al. 2 : La loi entrera en vigueur de façon échelonnée, car la plupart des articles ne pourront s’appliquer que lorsque les réglementations relatives à la protection des mineurs auront été déclarées de force obligatoire. Doivent donc être mises en vigueur dans un premier temps les dispositions relatives à la validation des réglementations puis, dans un second temps, celles relatives à l’indication de l’âge minimal et au contrôle de l’âge.
84 RS 313.0
85 ATF 142 IV 315, consid. 2.