Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

valeur. En outre, les éventuelles exceptions opposées au droit n’auront qu’un effet limité. Le registre assume donc la fonction de protection des transactions d’un papiervaleur public.

Le registre, par son mode de fonctionnement et ses garanties de sécurité, devra être en mesure de représenter correctement la situation juridique. Il appartiendra à la pratique de mettre en œuvre techniquement ces prescriptions. Comme c’est généralement le débiteur qui prendra l’initiative de la constitution d’un droit inscrit dans un registre distribué, la loi lui assignera l’obligation d’informer les acquéreurs des droits-valeurs du mode de fonctionnement du registre choisi et de répondre de l’observation des exigences légales. Le Conseil fédéral se réserve de fixer par voie d’ordonnance les exigences applicables aux registres distribués. Le contrôle du respect de ces conditions emprunterait en droit civil les voies procédurales usuelles, si bien qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une nouvelle tâche des autorités.

Les effets déployés par un droit-valeur d’un registre distribué sont la reproduction de ceux d’un papier-valeur public. Outre le droit général des papiers-valeurs, il faut procéder à des modifications ponctuelles pour deux catégories de papiers-valeurs faisant l’objet d’une réglementation spéciale: les actions et les titres représentatifs de marchandises. Ces deux catégories pourront elles aussi, à l’avenir, être inscrites dans un registre distribué, les dispositions spéciales les concernant continuant cependant de s’appliquer.

La modification du droit des papiers-valeurs ne règle que le transfert par acte juridique de droits-valeurs d’un registre distribué. Elle n’affecte en rien les modalités d’acquisition d’un droit pour d’autres causes (par voie de succession universelle

p. ex.).

3.1.2 Modification proposée du droit de la société anonyme

Le terme «action» ne désigne pas uniquement la qualité d’associé, c’est-à-dire le symbole des droits et des devoirs d’un actionnaire, mais aussi le titre dans lequel sont incorporés les droits de l’actionnaire. On sait qu’une titrisation n’implique pas forcément l’émission d’un papier-valeur; une pièce justificative ordinaire suffit. Mais il arrive souvent (et le législateur est parti jusqu’ici de ce principe) qu’une action revête la forme d’un papier-valeur, sans qu’une base statutaire soit nécessaire pour cela. Le législateur, suivant la tendance à la dématérialisation, a édicté au 1er janvier 2010, avec la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)17, les art. 973a à 973c CO, qui prévoient le dépôt collectif de papiers-valeurs, de certificats globaux (certificats remplaçant une multitude de titres individuels) et de droits-valeurs, ces derniers étant des droits ayant la même fonction que des papiers-valeurs18. L’apparition de la technologie des registres distribués a encore renforcé la tendance à la dématérialisation. Cette nouvelle technologie permet notamment de documenter les transactions effectuées sur les jetons, c’est-à-dire sur les futurs droits-valeurs d’un registre distribué visés à l’art. 973d AP-CO. Une société anonyme pourra ainsi émettre des actions non seulement sous forme de papiers-valeurs, mais aussi sous forme de droitsvaleurs d’un registre distribué au sens de l’art. 973d AP-CO.

17 RS 957.1

18 Voir Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe 2018: § 16 N 385 ss.