Rapport explicatif
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages
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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
qu’en cas de copossession le bien concerné ne fait pas partie de la masse. Ainsi, en l’absence de ce pouvoir de disposition effectif et exclusif, la chose n’est pas réputée être en la possession de la masse de la faillite et doit éventuellement faire l’objet d’une action en revendication de la masse pour y être incluse.
Le critère du pouvoir de disposition effectif et exclusif défini par le Tribunal fédéral devrait permettre de déterminer si un bien basés sur les principes de la cryptographie doit être inclus dans la masse ou non, puisque le pouvoir de disposition effectif n’est pas lié à la matérialité du bien considéré. Compte tenu de la nature du dépôt, il faut par conséquent distinguer plusieurs situations sur le plan juridique.
– Il faut tout d’abord savoir si le client du dépositaire garde un accès direct à ses biens ou non. Si la clé d’accès n’est connue que du client, lui seul peut en disposer directement et engager une transaction sur la blockchain, et non le fournisseur de wallet. Dans ce cas, on ne peut considérer que le bien est détenu par un tiers. Et même dans le cas où le client et le dépositaire disposent d’une clé d’accès identique et peuvent donc tous deux générer directement des transactions sur la blockchain, il faut considérer que l’ayant droit économique conserve son droit de disposition effectif et que, dans ce cas également, le bien n’est pas détenu par un tiers.
– Il est par ailleurs possible, et tel est souvent le cas en pratique, que l’accès aux biens basés sur les principes de la cryptographie nécessite non pas une mais plusieurs clés. Avec une adresse dite «multi-signatures», il peut être nécessaire de fournir toutes les clés (par ex. «multi-sig. 2 de 2») ou seulement une partie (par ex. «multi-sig. 2 de 3»). Si le failli possède une clé qui fait partie d’une adresse multi-signatures, le rattachement des biens à la masse de la faillite n’est pas évident. Selon ce qui vient d’être expliqué, le critère du pouvoir de disposition effectif et exclusif est ici aussi déterminant; la conséquence est que les biens n’entrent pas dans la masse puisque le pouvoir de disposition est partagé39.
En conclusion, force est de constater que les biens auxquels le client a accès directement ne font pas partie de la masse de la faillite. Il en va de même lorsqu’il faut plus d’une clé pour pouvoir disposer d’un bien et que la masse de la faillite ne possède pas un nombre de clés suffisant. Dans ces cas, l’administration de la faillite doit intervenir si elle veut réaliser le bien dans le cadre de la faillite. Ce n’est que lorsque le client n’a pas accès au bien lui-même et que le failli détient toutes les clés permettant d’accéder directement au bien, que celui-ci entre dans la masse de la faillite et que sa distraction peut éventuellement être revendiquée par le client faisant valoir un droit préférentiel, par le biais d’une action en revendication. Par ailleurs, ces éléments déterminent également qui a le rôle de partie dans la procédure de revendication prévue aux art. 106 à 109 LP et à quel titre.
3.2.1.3 Revendication de biens basés sur les principes de la cryptographie
Si le failli dispose d’un pouvoir de disposition effectif et exclusif sur les biens, la loi présume qu’il en est aussi l’ayant droit économique et les biens en question font en
39 Hauser-Spühler/Meisser 2018: 11; Maurenbrecher/Meier 2017: N 26