Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

Signalons à cet égard que les sociétés anonymes qui recourront à la TRD pour émettre des actions sous forme de droits-valeurs inscrits dans un registre distribué au sens de l’art. 973d AP-CO, devront respecter l’intégralité des dispositions du droit des sociétés. Elles devront notamment tenir compte des développements juridiques à venir, tels que les modifications législatives prévues afin de mettre en œuvre les recommandations du Forum mondial et du GAFI19.

3.1.3 Modification proposée des dispositions relatives aux titres représentatifs de marchandises

Selon une définition largement admise, les titres représentatifs de marchandises sont un accusé de réception d’une chose appartenant à un tiers, qui revêt la forme d’un papier-valeur et comporte l’obligation de ne remettre la chose qu’au titulaire du titre dûment légitimé20. Cependant, la transmission des titres représentatifs de marchandises permet de transférer la propriété des marchandises, puisque la possession indirecte de la marchandise est aussi cédée avec le titre21. Les titres représentatifs de marchandises sont un futur domaine d’application potentiel de la TRD et doivent par conséquent être intégrés dans la nouvelle réglementation.

3.1.4 Aucun effet sur les papiers-valeurs et droits-valeurs intermédiés

La LTI, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, règle la conservation centralisée des papiers-valeurs et des droits-valeurs par les dépositaires ainsi que leur transfert22. Les institutions qui ont la qualité de dépositaire y font l’objet d’une énumération exhaustive. Il s’agit des banques, des négociants en valeur mobilière, des directions de fonds, des dépositaires centraux, de la Banque nationale suisse, de la Poste Suisse ainsi que des intermédiaires financiers étrangers qui tiennent des comptes de titres dans le cadre de leur activité professionnelle23.

Des titres intermédiés sont créés lorsqu’un dépositaire reçoit des papiers-valeurs en dépôt collectif et les inscrit au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres24, lorsqu’il reçoit en dépôt un certificat global et inscrit les droits correspondants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres25 ou encore lorsqu’il inscrit des droits-valeurs au sens de l’art. 973c CO au registre principal et les droits correspondants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres26. Pour chaque émission de droits-valeurs, le registre principal doit être tenu par un seul dépositaire au sens de l’art. 4 LTI27. Comme le Conseil fédéral l’a expliqué dans son rapport sur la DLT, l’exigence d’un dépositaire

19 Message sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial: 279 ss

20 Oftinger/Bär 1981: art. 902 N 4; également Christen/Hauck 2012: art. 1153 à 1155 CO N 1; Ernst 2016: art. 925 CC N 2

21 Voir Ernst 2016: art. 925 CC N 3; rapport sur la DLT: 58.

22 Art. 1, al. 1, LTI

23 Art. 4 LTI

24 Art. 6, al. 1, let. a, LTI

25 Art. 6, al. 1, let. b, LTI

26 Art. 6, al. 1, let. c, LTI

27 Art. 6, al. 2, LTI