Rapport explicatif
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages
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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
principe partie de la masse de la faillite. La prochaine question qui se pose est donc de savoir s’ils peuvent en être distraits.
L’art. 242 LP en vigueur suffit-il pour revendiquer ces biens? La question est controversée dans la doctrine40. Le Conseil fédéral n’a pas non plus connaissance, à l’heure actuelle, de jugements relatifs à la revendication de biens basés sur les principes de la cryptographie. Il règne par conséquent sur ce point une insécurité juridique considérable, que la révision envisagée vise à lever. L’idée est d’intégrer à la LP une nouvelle disposition qui crée, sous certaines conditions, un droit à la restitution de cryptoactifs et de droits-valeurs d’un registre distribué41. Ce droit n’ira pas au-delà de celui qui existe déjà pour les biens matériels: une modification ponctuelle confèrera à l’ayant droit une position analogue à celle du propriétaire en cas de faillite, sans qu’il faille créer un droit spécifique de propriété des données.
3.2.2 Accès aux données
En plus d’un droit légal à la restitution de biens basés sur les principes de la cryptographie, la révision envisagée vise à créer dans la loi le droit de revendiquer l’accès aux données qui sont en la possession de la masse de la faillite.
Il s’agit également là d’une nécessité largement reconnue en pratique comme en politique42. En effet, la LP en vigueur ne prévoit de droit à la restitution que pour des «objets» (art. 242, al. 1, LP), alors que les données peuvent, pour l’ayant droit, être aussi importantes, voire plus, que des biens matériels. En outre, les données sont bien souvent dépourvues de valeur pécuniaire objective, ce qui fait qu’elles ne sont pas saisissables au sens de la LP. La LP ne règle pas la restitution de ces données, d’où une insécurité juridique considérable. Si l’administration de la faillite refuse la restitution des données, l’ayant droit n’a aucun moyen légal de l’obtenir.
On cite à cet égard l’exemple des données qu’une entreprise aurait déposées auprès d’un fournisseur de services en nuage, comme un fichier clients ou sa comptabilité, et auxquelles il n’aurait plus accès en cas de faillite dudit fournisseur. Ce type de situation peut aussi concerner des particuliers, par exemple lorsque quelqu’un enregistre ses photos de vacances en utilisant un service en nuage et qu’il ne peut plus y accéder en cas de faillite du fournisseur du service. Dans tous ces cas de figure, l’accès aux données peut être bloqué dès l’ouverture de la faillite, notamment si l’administration met les serveurs à l’arrêt.
40 À ce sujet, voir Schönknecht 2016: 309; Eckert 2016: 248 s.; Piller 2017: 1437; Graham- Siegenthaler/Furrer 2017: N 78 ss; Maurenbrecher/Meier 2017: N 25 s.; Meisser/Meisser/ Kogens 2018: N 45; Hauser-Spühler/Meisser 2018: 9 ss; Reiser 2018: 815 ss; Seiler/Seiler 2018: N 71.
41 La nécessité d’une disposition claire permettant la revendication de biens basés sur les principes de la cryptographie fait l’unanimité; le Conseil fédéral a aussi prôné la création d’une telle norme. Rapport sur la DLT: 72.
42 Voir notamment l’initiative parlementaire Dobler 17.410 «Les données étant le bien le plus précieux des entreprises privées, il convient de régler leur restitution en cas de faillite», à laquelle la Commission des affaires juridiques du Conseil national a donné suite à l’unanimité le 3 mai 2018, et qui demande la modification de l’art. 242 LP.