Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

Le Conseil fédéral estime par conséquent qu’il serait judicieux de créer une base légale qui permette à un ayant droit d’accéder à ses données. Afin d’éviter des problèmes de délimitation, ce droit à restitution ne devrait pas être limité aux droits saisissables (biens), mais englober toutes les données, ce qui permettrait de couvrir également les objets et les droits qui ne sont pas réalisables parce qu’ils n’ont pas de valeur pécuniaire objective, par exemple les données d’accès (mots de passe) ou la comptabilité d’une entreprise.

Le fait qu’un tel droit de revendication de l’accès aux données permettrait aussi la restitution de données d’accès et de mots de passe revêt de l’importance sur un autre plan. Dans les cas, précisément, où la masse n’est pas en possession des biens mais où sa participation est nécessaire pour en disposer parce qu’elle possède certains mots de passe, il se peut que la restitution des jetons ne se règle pas par le droit à la restitution des biens, mais uniquement par la revendication de l’accès aux données.

3.2.3 Modification de l’ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite43

La mise en œuvre des nouvelles dispositions de la LP nécessitera la mise à jour des dispositions correspondantes de l’OAOF (art. 45 ss) dans un deuxième temps. Les travaux préliminaires sont déjà en cours.

3.3 Modification de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44

Dans son rapport sur la DLT, le Conseil fédéral a signalé la nécessité de régler la question du droit applicable au transfert de créances incorporées dans un jeton dans les cas ayant des aspects internationaux45. Il existe par ailleurs une lacune normative concernant les créances incorporées dans un papier-valeur traditionnel. Le nouvel art. 145a AP-LDIP vise à régler ces deux questions.

En parallèle, des adaptations des art. 105, 106 et 108a LDIP visent à clarifier le fait que ces dispositions s’appliquent aussi aux titres immatériels.

3.4 Modification de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse46

La création d’une nouvelle catégorie d’autorisation («système de négociation fondé sur la TRD») pour les infrastructures des marchés financiers est proposée dans le droit de l’infrastructure des marchés financiers (voir ch. 3.8). Il convient d’introduire les systèmes de négociation fondés sur la TRD également dans la loi fédérale du 3 octobre

43 RS 281.32

44 RS 291

45 Rapport sur la DLT: 81 s.

46 RS 951.11