Rapport explicatif

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 63 pages

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Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

2003 sur la Banque nationale suisse (LBN) en raison de l’entrée des systèmes de négociation fondés sur la TRD dans le catalogue des infrastructures des marchés financiers (voir art. 2, let. a P-LIMF) et des adaptations correspondantes dans la LIMF (voir art. 22 et 25 P-LIMF).

3.5 Modification de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques47

Le traitement sous l’angle du droit sur l’insolvabilité des banques des jetons et des valeurs patrimoniales comparables ne peut pas être considéré distinctement du traitement de ces valeurs patrimoniales sous l’angle du droit de l’insolvabilité dans le cadre de la LP. En fin de compte, les dispositions du droit bancaire doivent être interprétées comme des normes spéciales de la LP. Les adaptations proposées pour la LB sont harmonisées avec celles qui concernent la LP; le critère de l’appartenance des valeurs patrimoniales incorporelles doit être traité de la même manière dans ces deux textes légaux.

3.6 Modification de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers48

La négociation multilatérale discrétionnaire et la négociation bilatérale de jetons ayant la qualité de valeurs mobilières ne nécessitent pas d’autorisation distincte au sens de la LIMF. Toutefois, l’exploitation d’un système organisé de négociation (SON) pour ce type de transactions est réservée aux banques, aux maisons de titres (ancien nom: négociants en valeurs mobilières), aux plateformes de négociation, ainsi qu’aux groupes financiers soumis à la surveillance consolidée de la FINMA. Des difficultés peuvent ainsi apparaître aujourd’hui si le titulaire d’une autorisation veut exploiter un SON (par ex. pour des jetons qualifiés de valeurs mobilières) et ne demande une autorisation de la FINMA (par ex. en tant que maison de titres) qu’à cette fin. Selon la pratique actuelle, l’exploitant ne pourrait pas obtenir ladite autorisation.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral propose de compléter les éléments constitutifs de l’assujettissement de la maison de titres. Il doit être possible aux participants aux marchés de demander à l’avenir une autorisation même si c’est exclusivement dans le but d’exploiter un SON.

47 RS 952.0

48 RS 954.1