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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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(c) aux ressortissants de la Suisse qui résident au Royaume-Uni et sont soumis à la législation suisse immédiatement avant la date spécifiée, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants ;

(d) aux ressortissants du Royaume-Uni qui résident en Suisse et sont soumis à la législation du Royaume-Uni immédiatement avant la date spécifiée, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants ;

(e) aux personnes qui ne relèvent pas des let. a à d mais qui sont :

(i) des ressortissants de la Suisse qui exerçaient une activité salariée ou non salariée au Royaume-Uni immédiatement avant la date spécifiée et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont soumis à la législation de la Suisse, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, ou

(ii) des ressortissants du Royaume-Uni qui exerçaient une activité salariée ou non salariée en Suisse immédiatement avant la date spécifiée et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont soumis à la législation du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants ;

(f) aux apatrides et aux réfugiés résidant en Suisse ou au Royaume-Uni qui se trouvent dans l’une des situations décrites aux let. a à e, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants ;

2. Les personnes visées au par. 1 sont couvertes aussi longtemps qu’elles continuent à

se trouver sans interruption dans l’une des situations énoncées audit paragraphe, impliquant à la fois la Suisse et le Royaume-Uni.

3. La présente partie s’applique également aux personnes qui ne relèvent pas ou ne

relèvent plus du par. 1, let. a à e, du présent article, mais de l’art. 10 du présent accord, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

4. Les personnes visées au par. 3 sont couvertes aussi longtemps qu’elles continuent de

bénéficier du droit de séjourner dans l’État d’accueil en vertu de l’art. 12 du présent accord, ou du droit de travailler dans leur État de travail en vertu de l’art. 20 du présent accord.

5. Lorsque le présent article fait référence aux membres de la famille et aux survivants,

ces personnes ne sont couvertes par le présent titre que dans la seule mesure où leurs droits et obligations découlent de cette qualité en vertu du règlement (CE) no883/2004.