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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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Art. 17

Restrictions du droit de séjour

1. Le comportement des ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni et des membres

de leur famille qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s’est produit avant la date spécifiée, est examiné conformément à l’art. 5 de l’annexe I de l’ALCP.

2. Le comportement des ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni et des membres

de leur famille qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s’est produit à la date spécifiée ou après cette date, peut constituer un motif de restriction du droit de séjour dans l’État d’accueil ou du droit d’entrée dans l’État de travail conformément à la législation nationale.

3. L’État d’accueil peut adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer

tout droit conféré par le présent titre en cas d’abus de ces droits ou de fraude.

Art. 18

Droits connexes

1. Conformément à l’art. 3, par. 5, de l’annexe I de l’ALCP, quelle que soit leur nationalité,

le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’un ressortissant de la Suisse ou du Royaume-Uni qui bénéficient du droit de séjour dans l’État d’accueil ou l’État de travail ont le droit d’y entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou d’indépendant.

2. Conformément à l’art. 3, par. 6, de l’annexe I de l’ALCP, les enfants d’un ressortissant

de la Suisse ou du Royaume-Uni sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle aux mêmes conditions que les ressortissants de l’État d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

Art. 19

Droits des travailleurs salariés et indépendants exerçant un droit de séjour et des membres

de leurs familles

1. Les travailleurs salariés et indépendants (au sens des art. 6 et 12 de l’annexe I de

l’ALCP) qui séjournent sur le territoire de l’État d’accueil en vertu du présent accord :

a) ont droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du territoire de cet État conformément aux art. 8 et 14 de l’annexe I de l’ALCP, et

b) bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État conformément aux art. 9 et 15 de l’annexe I de l’ALCP.

2. Les membres de la famille de travailleurs salariés ou indépendants jouissent des droits

énoncés aux art. 9, par. 2, et 15, par. 2, de l’annexe I de l’ALCP.