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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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CHAPITRE 2 Travailleurs frontaliers

Art. 20

Droits et restrictions des droits des travailleurs frontaliers

1. Les droits énoncés aux art. 8, 9, 14 et 15 de l’annexe I de l’ALCP continuent de

s’appliquer aux travailleurs frontaliers dans la mesure où ils s’appliquaient à ces personnes avant la date spécifiée.

2. Les travailleurs frontaliers jouissent du droit d’entrer dans l’État de travail et d’en sortir

conformément à l’art. 13 du présent accord.

3. L’État de travail peut restreindre les droits des travailleurs frontaliers conformément à

l’art. 17 du présent accord.

Art. 21

Délivrance d’un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers

1. La Suisse et le Royaume-Uni peuvent exiger des travailleurs frontaliers qu’ils

demandent un document :

a) attestant qu’ils ont les droits prévus par le présent titre, ou

b) conférant les droits prévus par le présent titre.

2. Le document visé au par. 1 est valable pour l’ensemble du territoire de l’État de travail

conformément aux art. 7, par. 3 et 13, par. 3, de l’annexe I de l’ALCP.

CHAPITRE 3 Immeubles

Art. 22

Acquisition et conservation d’un immeuble

1. Le ressortissant d’une partie qui a acquis un immeuble sur le territoire de l’autre partie

conformément au droit national avant la date spécifiée a le droit d’en conserver la propriété conformément à l’art. 25 de l’annexe I de l’ALCP.

2. Le ressortissant d’une partie qui a établi un droit de séjour temporaire ou un droit de

séjour dans l’autre partie avant la date spécifiée a le droit d’acquérir un immeuble conformément à l’art. 25 de l’annexe I de l’ALCP à la date spécifiée ou après cette date, pour autant qu’au moment de l’acquisition, son droit de séjour soit encore valable et que l’intéressé ait sa résidence principale dans l’État d’accueil.