Projet Accord
Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages
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Art. 28
Évolution du droit et modification des actes de l’Union
1. Si les règlements (CE) no883/2004 et (CE) no987/2009 sont modifiés ou remplacés à la date spécifiée ou après cette date, les références à ces règlements dans le présent accord s’entendent comme faisant référence auxdits règlements tels que modifiés ou remplacés, conformément aux actes énumérés dans la première partie de l’annexe I du présent accord.
Le Comité mixte institué par l’art. 6 du présent accord révise la deuxième partie de l’annexe I du présent accord et l’adapte à tout acte modifiant ou remplaçant les règlements (CE) no883/2004 et (CE) no987/2009 et intégré dans l’ALCP et dans l’accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union, aussitôt qu’une décision dans ce sens aura été prise par le Comité mixte Suisse-Union institué par l’art. 14 de l’ALCP et par le Comité mixte correspondant institué par l’accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union. À cette fin, les parties s’informent mutuellement dès que possible de tout acte modifiant ou remplaçant ces règlements après son adoption au sein du Comité mixte institué par l’art. 6 du présent accord.
2. En dérogation au deuxième alinéa du par. 1, lorsqu’un acte modifiant ou remplaçant les règlements (CE) no883/2004 et (CE) no987/2009 qui a été intégré dans l’ALCP et dans l’accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union :
a. modifie ou remplace les matières relevant de l’art. 3 du règlement (CE) no883/2004, ou
b. rend non exportable ou exportable une prestation en espèces qui, immédiatement avant la date spécifiée, était selon ledit règlement exportable, respectivement non exportable, ou
c. rend exportable pour une durée illimitée une prestation en espèces qui est exportable pour une durée limitée en vertu de ce règlement immédiatement avant la date spécifiée ou, à l’inverse, rend exportable pour une durée limitée une prestation en espèces qui est exportable pour une durée illimitée en vertu dudit règlement immédiatement avant la date spécifiée ;
le Comité mixte évalue les effets de cet acte. En procédant à son évaluation, le Comité mixte examine de bonne foi l’ampleur des modifications visées aux let. a à c, ainsi que l’importance du bon fonctionnement continu des règlements (CE) no883/2004 et (CE) nº 987/2009 entre la Suisse et le Royaume-Uni, et l’importance de définir un État compétent s’agissant des personnes qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no883/2004.
Si le Comité mixte en décide ainsi dans un délai de six mois à compter des informations fournies en vertu du par. 1, la deuxième partie de l’annexe I du présent accord n’est pas adaptée à l’acte visé au par. 1.