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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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Art. 4a

Bonne foi

Les parties se respectent et s’assistent mutuellement et en toute bonne foi dans l’accomplissement des missions découlant du présent accord.

Elles prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord et s’abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation des objectifs du présent accord.

Art. 5

Références à l’ALCP

1. Sauf disposition contraire du présent accord, toute référence à l’ALCP dans le présent accord s’entend comme une référence à l’ALCP tel qu’applicable immédiatement avant la date spécifiée.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, toute référence dans le présent accord à des actes de l’Union ou à des dispositions de tels actes s’entend comme une référence aux actes ou aux dispositions intégrés dans l’ALCP et rendus applicables aux États parties à l’ALCP tel qu’applicable juste avant la date spécifiée.

Art. 5a

Références aux États membres

Aux fins du présent accord, toutes les références aux États membres et aux autorités compétentes dans les dispositions de l’ALCP rendues applicables par le présent accord s’entendent comme incluant le Royaume-Uni et ses autorités compétentes.

Art. 6

Comité mixte

1. Il est institué un Comité mixte composé de représentants des parties. Le Comité mixte est chargé de la gestion, de la bonne application et du suivi du présent accord. Il accorde une attention particulière à la troisième partie de l’accord et examine régulièrement son fonctionnement. À cette effet, il formule des recommandations, s’il y a lieu, et prend des décisions dans les circonstances prévues par le présent accord. Le Comité mixte prend ses décisions d’un commun accord.

2. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties procèdent régulièrement à des échanges d’informations et, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, se consultent mutuellement au sein du Comité mixte.

3. Le Comité mixte établit ses propres règles de procédure.