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Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages
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b) aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de résider en Suisse conformément à l’ALCP avant la date spécifiée et qui continuent d’y résider par la suite ;
c) aux ressortissants de la Suisse qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers au Royaume-Uni conformément à l’ALCP avant la date spécifiée et qui continuent de le faire par la suite ;
d) aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers en Suisse conformément à l’ALCP avant la date spécifiée et qui continuent de le faire par la suite ;
e) aux membres de la famille des personnes visées aux let. a et b, pour autant qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
i) avoir résidé dans l’État d’accueil conformément à l’ALCP avant la date spécifiée et continuent d’y résider par la suite ;
ii) avoir été directement liés à une personne visée aux let. a et b et avoir résidé en dehors de l’État d’accueil avant la date spécifiée, pour autant qu’ils relèvent de l’art. 3, par. 2, let. a à c, de l’annexe I de l’ALCP au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux let. a et b du présent paragraphe ;
iii) être nés ou être devenus l’enfant d’une personne visée aux let. a et b à la date spécifiée ou après cette date, au sein ou en dehors de l’État d’accueil, pour autant qu’ils relèvent de l’art. 3, par. 2, let. a ou c de l’annexe I de l’ALCP au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux let. a et b du présent paragraphe ;
iv) devenir le conjoint d’une personne visée aux let. a et b dans la période de cinq ans qui suit la date spécifiée, pour autant qu’ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux let. a et b du présent paragraphe avant la fin de cette période ;
f) aux prestataires de services, dans les limites énoncées aux art. 23 et 24.
2. Les membres de la famille relevant de l’art. 3, par. 2, de l’annexe I de l’ALCP autrement que par les let. a à c de cette disposition et dont l’admission a été facilitée par la Suisse ou le Royaume-Uni avant la date spécifiée conformément à cette disposition conservent, sous réserve de l’art. 14, leur droit de séjour dans l’État d’accueil à la date spécifiée ou après cette date, et ce, conformément à la législation nationale de la Suisse ou du Royaume-Uni, selon le cas.