Projet Accord

Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

3. Le par. 2 s’applique également aux personnes relevant de l’art. 3, par. 2, de l’annexe I

de l’ALCP autrement qu’en vertu des let. a à c de cette disposition si, avant la date spécifiée, lesdites personnes ont demandé que leur entrée et leur séjour soient facilités et si, à cette date ou après cette date, leur admission est facilitée par la Suisse ou par le Royaume-Uni conformément à la législation nationale de ce pays.

Art. 11

Continuité de séjour

La continuité de séjour aux fins des art. 9 et 10 n’est pas affectée par les absences visées aux art. 4 (voir la référence au règlement (CEE) 1251/70), 6, par. 5, 12, par. 5 et 24, par. 6, de l’annexe I de l’ALCP.

TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS

CHAPITRE 1 Droits liés au séjour, titres de séjour

Art. 12

Droits de séjour

1. Les ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni ont le droit de séjourner dans l’État

d’accueil sous réserve des limitations et conditions énoncées aux art. 2, 4, 6, 10, 12, 16 et 24 de l’annexe I de l’ALCP.

2. Les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ont le droit de séjourner

dans l’État d’accueil conformément aux art. 3 et 4 de l’annexe I de l’ALCP, sous réserve des limitations et conditions énoncées dans ces dispositions.

3. L’État d’accueil ne peut imposer aux personnes visées aux par. 1 et 2 d’autres

limitations ou conditions pour l’obtention, le maintien ou la perte de droits de séjour que celles prévues au présent titre. L’application des limitations et conditions ne peut faire l’objet d’un pouvoir d’appréciation qu’en faveur de la personne concernée.

Art. 13

Droit de sortie et d’entrée

1. Sous réserve du par. 3, les ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni et les

membres de leur famille séjournant sur le territoire de l’État d’accueil aux conditions énoncées dans le présent titre ont le droit de quitter l’État d’accueil et celui d’y entrer conformément à l’art. 1 de l’annexe I de l’ALCP s’ils sont munis d’un passeport ou d’une carte d’identité nationale en cours de validité, ou d’un passeport en cours de