Rapport explicatif
Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 46 pages
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Art. 20 Durée de validité
Similaire à l’art. 18h LCdF.
Art. 21 Procédure d’estimation, envoi en possession anticipé
Similaire à l’art. 18k LCdF.
Art. 22 Élimination des matériaux
Similaire à l’art. 18l LCdF.
Il résulte une conclusion inverse de l’art. 10, al. 8: les sites de recyclage et d’entreposage des matériaux d’excavation qui ne sont pas en étroit rapport territorial et fonctionnel avec les installations prévues ne sont pas soumis à l’autorisation de l’OFT. L’approbation de ces sites relève plutôt de la responsabilité de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal.
Art. 23 Remembrement
Similaire à l’art. 18v LCdF.
Art. 24 Installations régies par le droit cantonal
Cette disposition reprend l’art. 18m LCdF en le modifiant.
Lorsqu’on examine si un bâtiment ou une installation sert principalement à la construction d’une installation en vertu de la présente loi, on tient compte du projet concret de construction, de modification ou d’extension. Ainsi, lors de la construction d’une installation, l’OFT serait compétent, par exemple, pour l’approbation d’une installation de lavage de véhicules marchandises intégrée au bâtiment, puisque le projet de construction servirait principalement à la réalisation d’une installation telle que visée par la présente loi. En revanche, si une telle installation de lavage devait être construite a posteriori, le projet de construction ne servirait pas à la réalisation ou à l’exploitation d’une installation conformément à la présente loi et la compétence en matière d’approbation serait régie par le droit cantonal.
Art. 25 Démantèlement des installations
La disposition est formulée de manière similaire à l’art. 19 LICa.
Al. 1: l’obligation de démanteler s’adresse au propriétaire. Cela est opportun en particulier en surface là où le sol est attrayant, afin de garantir l’engagement de manière durable.
Al. 2: les garanties qui entrent en considération sont les instruments visés à l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC)34.
34 RS 611.01