Rapport explicatif

Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des

objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)

1 Projet d’ensemble

Le projet d’ensemble de modification de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR) couvre trois domaines thématiques différents, indépendants les uns des autres. Il prévoit, dans chacun d’entre eux, des modifications importantes pour lesquelles le processus de réglementation doit débuter le plus rapidement possible, afin qu’elles puissent entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Les trois domaines ont été regroupés dans un projet d’ensemble pour des raisons d’économie procédurale. Par souci de clarté, le présent rapport explicatif est néanmoins divisé en trois parties, correspondant aux trois domaines. Le chapitre 2 traite de l’adoption d’allégements des exigences de fonds propres et de liquidités pour les petites banques et maisons de titres particulièrement liquides et bien capitalisées (catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’ordonnance sur les banques [OB]). Le chapitre 3 présente la modification des pondérations-risque pour les crédits garantis par gage immobilier octroyés pour des objets résidentiels de rendement situés en Suisse conformément à l’approche standard. Enfin, le chapitre 4 est consacré à la satisfaction des exigences particulières auxquelles sont soumises les banques d’importance systémique (art. 9 de la loi sur les banques [LB]) en relation avec les banques mères (parent banks).

2 Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés

2.1 Présentation du projet

2.1.1 Contexte

La proportionnalité est un élément central de la réglementation des marchés financiers et de la surveillance axée sur les risques appliqués en Suisse. Cela signifie que les prescriptions réglementaires et la surveillance tiennent adéquatement compte des différences de taille, de modèle d’affaires et d’exposition aux risques que présentent les divers établissements. En comparaison internationale, la Suisse fait partie des pays les plus avancés en matière de proportionnalité de la réglementation bancaire1.

2.1.2 Nécessité d’agir et objectifs visés

La crise financière des années 2007/2008 a montré qu’il était nécessaire de revoir le niveau de sécurité des banques, en particulier en matière de fonds propres et de liquidités, ce qui a conduit à l’adoption de nombreuses normes internationales. Suite à l’application de ces normes, les réglementations nationales se sont sensiblement complexifiées, y compris en Suisse, où le nouveau dispositif pèse parfois trop lourdement sur les petits établissements. L’adoption de simplifications en matière d’exigences de fonds propres et de liquidités pour les petites banques et maisons de titres2 particulièrement liquides et bien capitalisées (catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB) vise donc, d’une part, à réduire cette charge au niveau de l’OFR et, d’autre part, à créer le cadre juridique permettant d’accorder des allégements plus poussés, dont l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) réglera la mise en œuvre au niveau de ses circulaires.

2.1.3 Possibilités examinées et solution retenue

Le 16 juillet 2018, se fondant sur l’art. 4, al. 3, de la loi sur les banques (LB), la FINMA a lancé un projet pilote visant l’adoption d’un régime dit des petites banques. En concertation avec des représentants de la branche, elle a défini les critères de participation à ce projet pilote, ainsi que les modalités de l’application simplifiée prévue. Concrètement, la participation avait pour

1 Cf. BIS / Financial Stability Institute (2017): Proportionality in Banking Regulation: A Cross-Country Comparison

2 Avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin), fixée au 1er janvier 2020, le terme actuellement en usage de «négociant en valeurs mobilières» sera remplacé par celui de «maison de titres».