Rapport explicatif

Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des

objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)

− Les exigences relatives aux fonds propres nécessaires arrêtées aux art. 41 ss seront rem-

plies implicitement, puisque les établissements devront notamment disposer, conformément à l’art. 47b, d’un ratio de levier simplifié élevé, calculé d’après leurs fonds propres de base. La FINMA vérifiera, au moyen d’un calcul simplifié de la qualité du bilan, que les établissements ne s’exposent pas à des risques de bilan trop importants. Si elle constate que c’est le cas, elle pourra durcir les conditions prévues à l’art. 47b en appliquant par analogie l’art. 4, al. 3, LB. Cela inclura la possibilité d’imposer un supplément de fonds propres au titre du pilier 2, comme prévu à l’art. 45. Pour les banques non soumises aux art. 41 à 46, les suppléments de fonds propres correspondants seront assurés par le biais du ratio de levier simplifié défini à l’art. 47b, al. 3.

− Les exigences qualitatives et quantitatives relatives aux fonds propres nécessaires visés à

l’art. 41 ne s’appliqueront donc pas à ces établissements.

− N’étant pas soumis aux dispositions de l’art. 43, ces établissements n’auront pas l’obliga-

tion de détenir le volant de fonds propres proportionnel prévu dans cet article. Ce volant de fonds propres est de 3,2 % des positions pondérées en fonction des risques pour les établissements de la catégorie 4 et de 2,5 % pour ceux de la catégorie 5. Sont déterminantes pour garantir le caractère proportionnel du volant de fonds propres les différences de taille7 des établissements de chacune des deux catégories, ainsi que les différences de risque de réputation pour la place financière suisse qu’ils présentent. L’absence du volant de fonds propres proportionnel sera suppléée par l’exigence – elle aussi proportionnelle – relative au ratio de levier simplifié. Celui-ci sera de 8 % pour les banques et les maisons de titres de la catégorie 5 et de 9 % pour celles de la catégorie 4.

− Ne s’appliqueront pas non plus les exigences relatives au volant de fonds propres anticy-

clique sectoriel prévu à l’art. 44 et actuellement porté à l’actif pour les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. Soulignons en outre que d’éventuelles futures exigences relatives à un volant de fonds propres anticyclique général n’auraient pas d’incidence pour ces établissements.

− Les établissements bénéficiant des simplifications ne devront pas non plus être soumis aux

dispositions relatives au ratio de levier visé à l’art. 46, en raison de la complexité des dispositions d’exécution techniques régissant le calcul de l’engagement total. En lieu et place, ils calculeront le ratio de levier simplifié défini à l’art. 47b, al. 3, qui est une bonne approximation du ratio de levier de l’art. 46. Le volant prévu de respectivement 5 et 6 points de pourcentage est garant du fait que l’exigence définie à l’art. 46 quant au niveau du ratio de levier sera maintenue.

− Enfin, ne s’appliqueront pas non plus les mécanismes de sanctions liés aux exigences de

fonds propres, en particulier ceux relevant de l’autorégulation dans le domaine de l’octroi de crédits hypothécaires, fondée sur l’art. 72, al. 5.

Bien qu’elles ne soient en règle générale pas tenues de calculer les fonds propres nécessaires visés aux art. 41 à 46, les succursales de banques ou de maisons de titres étrangères pourront demander à bénéficier des simplifications prévues au niveau des circulaires de la FINMA (cf. ch. 2.1.2)

Des simplifications sont également prévues en relation avec les exigences de liquidités. Selon le calendrier du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), le ratio de financement (NSFR) aurait dû être intégré au droit suisse au 1er janvier 2018. Le 30 novembre 2018, suite à des retards au niveau international, le Conseil fédéral a cependant de nouveau décidé d’en reporter l’adoption. Dès que le NSFR entrera en vigueur, les établissements bénéficiant des simplifications devront être exemptés de l’obligation de le calculer et de le respecter. En lieu et place, les banques et les maisons de titres bénéficiant des simplifications se serviront du

7 Le total du bilan d’un établissement de la catégorie 4 peut atteindre 15 milliards de francs et ses dépôts privilé- giés 500 millions, contre respectivement 1 milliard et 100 millions au plus pour un établissement de la catégorie 5.