Rapport explicatif

Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des

objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)

taux de refinancement simplifié (art. 47b, al. 5), qui est une bonne approximation du NSFR. L’exemption nécessaire sera inscrite dans l’OLiq le moment venu.

Art. 47b Conditions

Les conditions à remplir par les banques et les maisons de titres pour pouvoir bénéficier des simplifications prévues à l’art. 47a sont définies à l’art. 47b. Étant donné que les succursales de banques ou de maisons de titres étrangères ne sont en règle générale pas tenues de calculer les fonds propres nécessaires visés aux art. 41 à 46, il n’y a pas lieu de fixer des conditions auxquelles elles pourraient être dispensées de le faire.

Al. 1

Les banques bénéficiant des simplifications devront satisfaire aux exigences définies aux let. a à c à tout moment. Ces conditions devront en outre être remplies aussi bien au niveau de chaque établissement qu’à celui du groupe financier.

Al. 1, let. a

Les banques de la catégorie 4 devront disposer d’un ratio de levier simplifié, tel que défini à l’al. 3, d’au moins 9 %, tandis que celui des banques de la catégorie 5 devra être d’au moins 8 %. De cette manière, le ratio de levier non pondéré en fonction des risques (ratio d’endettement maximal) de 3 % exigé à l’art. 46 sera largement satisfait. Cette sécurité supplémentaire tient compte du fait que le ratio de levier est par définition non pondéré en fonction des risques et ne peut se substituer que de manière limitée au ratio de fonds propres pondéré en fonction des risques. La marge accrue de prise de risques est donc compensée par ces exigences plus élevées de ratio de levier simplifié, autrement dit de fonds propres non pondérés. La différence entre les exigences de ratio de levier simplifié pour les catégories 4 et 5 tient compte en particulier de l’exemption de l’obligation de détenir le volant de fonds propres prévu à l’art. 43 (cf. art. 47a), ce volant de fonds propres étant lui-même proportionnel à la taille et aux risques propres aux établissements de ces catégories.

Al. 1, let. b

Le ratio de liquidités moyen défini à l’al. 4 devra être d’au moins 120 %, soit une valeur supérieure à l’exigence minimale de 100 % devant être respectée en permanence selon l’art. 14 OLiq. Cette exigence accrue tient compte du fait qu’en cas de crise, un établissement peut devoir faire face à des sorties de liquidités excessives.

Al. 1, let. c

Le taux de refinancement défini à l’al. 5 devra être d’au moins 100 %, garantissant ainsi que les établissements bénéficiant des simplifications sont financièrement stables. Sur le plan conceptuel, le taux de refinancement remplacera le NSFR.

Al. 2

Les simplifications prévues à l’art. 47a seront aussi accessibles aux maisons de titres pures (sans autorisation bancaire). Les maisons de titres ne seront cependant pas soumises aux conditions du ratio de liquidités moyen et du taux de refinancement, car même sans simplifications, elles n’ont en règle générale aucune exigence à respecter en matière de liquidités.

Al. 3

Le ratio de levier simplifié résulte d’un calcul simplifié du ratio d’endettement maximal visé à l’art. 46. Il sera déterminé en divisant les fonds propres de base selon l’art. 18, al. 2, en relation avec les art. 21 ss et 27 ss, par la somme des actifs du bilan (sous déduction des valeurs immatérielles, du goodwill et des participations) et des positions hors bilan. Les exigences de qualité des fonds propres correspondront ainsi toujours aux exigences prévues à l’art. 46.