Rapport explicatif

Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des

objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)

conditions un ratio de levier (leverage ratio) simplifié d’au moins 8 % (au lieu de 3 % selon l’art. 46) et un ratio moyen de liquidités à court terme de 120 % (en supplément à l’exigence prévue à l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance sur les liquidités [OLiq]). De plus, les établissements participants ne devaient présenter aucun risque particulier, notamment aucun risque lié à leur comportement commercial3, ni aucun risque de taux d’intérêt. En contrepartie, ils bénéficient de plusieurs allégements. C’est ainsi que pendant toute la durée du projet pilote, ils ne sont plus soumis aux contrôles normalement prévus en matière de fonds propres et sont dispensés de la présentation du rapport trimestriel sur leur ratio structurel de liquidités à long terme (net stable funding ratio, NSFR), ou ratio de financement à long terme. Leurs obligations de publication sont en outre réduites au minimum. Le régime pilote ne prévoit toutefois pas de simplifications portant sur les règles de comportement commercial. De plus, la FINMA a entre-temps examiné d’autres allégements, concernant par exemple les exigences qualitatives en matière de risques opérationnels, d’externalisations et de gouvernance d’entreprise.

Le projet pilote a pour but de permettre aux autorités et aux établissements participants d’évaluer les critères d’admission au régime des petites banques et les simplifications dans la pratique. Les enseignements qui en ont été tirés à ce jour montrent que, dans certains domaines, les conditions d’accès aux simplifications à inscrire dans l’OFR doivent être modifiées comme indiqué ci-après par rapport à celles du projet pilote.

− Les exigences en matière de ratio de levier simplifié sont fixées à 8 % pour les établisse-

ments de la catégorie 5 et à 9 % pour ceux de la catégorie 4. Il en résulte une meilleure prise en compte du principe général de la proportionnalité de la réglementation.

− Les critères à satisfaire pour avoir droit aux simplifications doivent être définis aussi claire-

ment que possible au niveau de l’ordonnance. Il s’agit ainsi de garantir la sécurité juridique et de planification nécessaire aux établissements qui les remplissent déjà ou s’emploient à le faire. C’est pourquoi la compétence de la FINMA d’exclure du droit aux simplifications les établissements particulièrement liquides et bien capitalisés des catégories 4 et 5 qui présentent des «risques particulièrement élevés»4 a été restreinte. Il est prévu en l’occurrence que la FINMA ne pourra décider d’une telle exclusion qu’en présence d’indices concrets de risques élevés de comportement ou de taux d’intérêt.

Avec la présente proposition, le nombre d’établissements ayant droit aux simplifications prévues s’élève actuellement à 111. Le relèvement de 8 % à 9 % du ratio de levier requis pour les banques de la catégorie 4 ne concerne que trois établissements pilotes. Ceux-ci disposent cependant déjà d’un ratio de levier simplifié compris entre 8,2 % et 8,9 %. La fixation d’un délai transitoire approprié à l’art. 148k leur permettra d’atteindre le ratio de levier simplifié requis de 9 %, moyennant la diminution de leurs distributions de dividendes, la réduction de leur bilan ou la levée de capitaux. Ils pourront ainsi continuer à bénéficier des simplifications même après la fin du projet pilote.

3 Lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière, caractère approprié des produits et des services pour le client (suitability), intégrité du marché et activités financières transfrontalières (cross-border)

4 Cf. FINMA (2018): Termsheet sur le régime des petites banques, p. 2, disponible sous: https://www.finma.ch/fr/ > Régime des petites banques > Termsheet sur le régime des petites banques