Rapport explicatif
Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages
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té d'un montant de 50 000 francs (art. 33, al. 1, let. a, LIFD et art. 9, al. 2, let. a, LHID).
Font partie de la seconde catégorie, les coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ainsi que les frais de restauration des monuments historiques (art. 32, al. 2, 2ephrase, et 3, LIFD et, sous forme de disposition potestative, art. 9, al. 3, let. a et b, LHID). Les déductions admises pour économiser l'énergie et préserver l'environnement ont été étendues dans le cadre du premier train de mesures de la Stratégie énergétique 2050: d'une part, les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement seront désormais déductibles (art. 32, al. 2, 3ephrase, LIFD et art. 9, al. 3, let. a, LHID); d'autre part, le Parlement a décidé d'introduire la possibilité de reporter les coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et les frais de démolition susmentionnés sur les deux périodes fiscales suivantes au maximum (art. 32, al. 2bis, LIFD et art. 9, al. 3bis, LHID)14. En outre, la Confédération et l'ensemble des cantons accordent aux contribuables la possibilité d'opter chaque année soit pour une déduction forfaitaire soit pour la déduction du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés.
2.2.3 Jurisprudence du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral a toujours considéré que la valeur locative constitue un revenu en nature qui s'ajoute aux autres revenus15. Il estime qu'il s'agit du rendement d'un droit de jouissance qui a une valeur économique et qui correspond au loyer que le propriétaire aurait pu obtenir s'il avait loué son immeuble à un tiers. En occupant luimême son immeuble, le propriétaire évite une dépense indispensable, celle d'un loyer, que tout autre contribuable doit supporter. L'imposition de la valeur locative constitue donc un élément de l'imposition du revenu net global.
Eu égard au principe de l'égalité de traitement entre locataires et propriétaires, le Tribunal fédéral a précisé que le principe de l'égalité devant la loi de l'art. 8, al. 1, Cst. autorise également d'autres solutions que le système actuel, mais qu'une abolition de l'imposition de la valeur locative sans suppression parmi les déductions actuelles serait contraire à la Constitution16.
Le Tribunal fédéral a évoqué une défiscalisation complète de la propriété du logement comme solution envisageable pour remédier à la situation actuelle. Tous les frais en rapport avec le logement seraient imputés sur les frais liés au train de vie du contribuable et ne seraient donc plus déductibles. L'abolition de l'imposition de la valeur locative devrait donc aller de pair avec une suppression de la déduction des intérêts hypothécaires et des frais d'entretien et d'administration. Le Tribunal fédéral estime qu'une telle solution aurait pour conséquence que le propriétaire qui a financé
14 Les règles susmentionnées entreront en vigueur le 1er janvier 2020 en ce qui concerne l'impôt fédéral direct. Les cantons qui prévoient un encouragement fiscal dans le domaine de l'économie d'énergie et de la protection de l'environnement ont jusqu'à cette date pour transposer ces mesures dans leur droit: RO 2017 6839
15 ATF du 13.4.1983 in: Revue fiscale 39/1984, p. 139-140, et ATF 112 Ia 240 consid. 3b
16 ATF 123 II 9, consid. 3b; le même point est discuté dans les ATF 112 Ia 240, consid. 5a et
116 Ia 321, consid. 3d.