Rapport explicatif

Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages

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par ses propres moyens le logement dans lequel il habite serait avantagé non seulement par rapport au propriétaire qui a emprunté une part élevée de capitaux de tiers, mais aussi par rapport au locataire qui est imposé pleinement sur le rendement de sa fortune. Comme éventuelle solution alternative, il propose une réglementation dans laquelle on renoncerait à l'imputation de la valeur locative et on permettrait au locataire de déduire son loyer, tout en maintenant la déduction des intérêts hypothécaires et des frais d'entretien et d'administration. Selon le Tribunal fédéral, la solution à privilégier dépend de considérations budgétaires et administratives17.

En ce qui concerne l'estimation modérée de la valeur locative pour les impôts cantonaux et communaux, le Tribunal fédéral a défini que la valeur locative ne peut en aucun cas être inférieure à 60 % de la valeur du loyer sur le marché. En matière d'impôt fédéral direct, la pratique actuelle veut qu'en moyenne cantonale, les valeurs locatives ne soient pas inférieures à 70 % de la valeur des loyers sur le marché18.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'encouragement de l'accession à la propriété du logement inscrit dans la Constitution (art. 108 Cst.) ne porte que sur les résidences principales, et non sur les résidences secondaires19. Par conséquent, la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)20 et la loi du 21 mars 2003 sur le logement (LOG)21 excluent les résidences secondaires et les logements de vacances de leur champ d'application (art. 2, al. 3, LCAP et art. 3, al. 2, LOG). Dans cette même logique, il est défini dans l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle22 qu'un versement anticipé ne peut être demandé que pour un logement occupé par son propriétaire à son lieu de domicile (art. 4, al. 1). Étant donné que la Constitution encourage uniquement l'accession à la propriété d'un logement au lieu du domicile du contribuable, une différence de traitement fiscal entre résidences principales et résidences secondaires est justifiée.

2.3 Nécessité de prendre des mesures

2.3.1 Charge administrative et charge fiscale

La détermination de la valeur locative diffère grandement d'un canton à l'autre. Pour calculer l'impôt cantonal sur le revenu, un peu moins de la moitié des cantons se réfèrent à des valeurs locatives brutes inférieures à celles appliquées dans le cadre de l'impôt fédéral direct.

D'une manière générale, l'imposition de la valeur locative et les déductions qui y sont liées compliquent la procédure de taxation. De plus, le calcul de la valeur locative est souvent matière à controverse entre propriétaires et autorités de taxation, car les valeurs locatives sont le résultat d'estimations et comportent, par définition,

17ATF 123 II 9, consid. 3b

18ATF 124 I 145, consid. 4d. Dans un arrêt du 12 janvier 2017 (2C_519/2015), le Tribunal

fédéral a confirmé sa jurisprudence constante concernant le seuil applicable dans le cadre de l'estimation des valeurs locatives cantonales.

19ATF 132 I 157, consid. 5.3

20RS 843

21RS 842

22 RS 831.411