Rapport explicatif
Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages
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une part d'appréciation. Les augmentations de la valeur locative, qu'elles soient généralisées ou individualisées, sont souvent contestées, ce qui occasionne des frais en cas de conflits juridiques ou politiques. Tous ces éléments font que le système actuel est de plus en plus remis en question.
Les critiques les plus virulentes à l'encontre du système actuel émanent depuis longtemps des propriétaires arrivés à l'âge de la retraite qui ont remboursé en totalité ou presque la dette hypothécaire qu'ils ont contractée pour leur maison ou leur appartement et pour lesquels la valeur locative à imputer représente une part substantielle des revenus. Plusieurs cantons (GE, GR, LU, OW, SH, SG, VD, ZH) prévoient dans leur droit une réduction de la valeur locative pour de tels cas de rigueur si elle dépasse un certain pourcentage du revenu imposable. La plupart de ces cantons ont fixé une limite que la fortune ne doit pas dépasser pour qu'on puisse effectivement parler de «cas de rigueur».
Selon la LIFD, la valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales mais aussi de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable. Les conditions d'aménagement sont prises en compte dans le cadre d'une déduction pour sous-utilisation. Cette dernière est accordée uniquement si, par exemple, des parties du bâtiment restent vides après le départ des enfants. Un peu moins de la moitié des cantons comptent des dispositions semblables dans leur droit en matière de sousutilisation.
Enfin, le système actuel offre des possibilités de planification fiscale. Durant les périodes où la charge fiscale marginale est élevée, il est avantageux de faire valoir, si possible, des déductions élevées afin de briser la progressivité de l'impôt sur le revenu. Durant ces périodes, une planification fiscale entre en ligne de compte surtout pour les contribuables à revenu élevé.
2.3.2 Potentiel de recettes limité
Des frais de perception et d'acquittement élevés ne s'opposent pas en soi à la perception d'un impôt. Si l'impôt en question génère des recettes substantielles, sa perception peut être légitime d'un point de vue fiscal, même si elle occasionne une importante charge administrative. En l'occurrence toutefois, l'imposition de la valeur locative ne génère pas de recettes fiscales ou seulement des recettes modestes (pour un taux hypothécaire moyen historique sur le long terme), car le système actuel comporte divers objectifs extra-fiscaux qui supposent des allégements fiscaux. On pense ici en particulier à la sous-estimation des valeurs locatives brutes par rapport aux valeurs des loyers sur le marché. Peu d'éléments plaident donc en faveur du maintien du système actuel.
2.3.3 Endettement hypothécaire
Un autre point faible du système actuel est lié à l'endettement hypothécaire. Le système fiscal en vigueur n'incite pas les propriétaires à amortir leur dette hypothécaire. Bien au contraire, la réglementation actuelle en matière d'intérêts passifs offre des possibilités de planification fiscale avantageuse aux contribuables qui ont des