Rapport explicatif

Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages

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Pour calculer la déduction pour l'acquisition d'un premier logement dans les propositions 1 et 2, il faut déterminer dans un premier temps le total du rendement imposable de la fortune (10 000 francs) et des intérêts passifs privés effectifs (13 000 francs). Dans un deuxième temps, il faut calculer la déduction générale des intérêts passifs (art. 33, al. 1, let. a, 1rephrase). Cette déduction équivaut au rendement imposable de la fortune, c'est-à-dire 10 000 francs, dans la proposition 1, ou à 80 % du rendement imposable de la fortune, c'est-à-dire 8000 francs, dans la proposition 2.

Pour calculer la déduction maximale autorisée pour l'acquisition d'un premier logement l'année suivant l'acquisition, il faut déterminer si, après déduction des intérêts passifs autorisés à hauteur de 100 % ou de 80 % du rendement imposable de la fortune (10 000 francs ou 8000 francs), il reste un solde d'intérêts passifs imputables au logement. Ce solde est de 3000 francs dans la proposition 1 et de 5000 francs dans la proposition 2. Ces montants peuvent être déduits au titre de la déduction pour l'acquisition d'un premier logement. Au total, 13 000 francs d'intérêts passifs privés peuvent donc être déduits dans les deux cas.

Dans la proposition 3, la réglementation particulière concernant l'utilisation de capitaux étrangers pour financer une participation qualifiée entre en ligne de compte à hauteur de 50 000 francs au maximum. Si l'on y ajoute les revenus locatifs d'un montant de 5000 francs, on obtient une déduction générale maximale autorisée des intérêts passifs de 55 000 francs. Une déduction supplémentaire au titre de l'acquisition d'un premier logement peut être accordée si les intérêts passifs correspondants n'ont pas déjà été pris en compte dans le cadre de la déduction générale. Dans la proposition 4, la déduction générale des intérêts passifs s'élève à 5000 francs (revenus locatifs). Les intérêts passifs imputables au logement du propriétaire peuvent être déduits dans leur totalité, soit 8000 francs, dans le cadre de la déduction pour l'acquisition d'un premier logement. Dans la proposition 5, aucune déduction générale des intérêts passifs privés n'est accordée; les intérêts passifs imputables au logement du propriétaire ne peuvent être déduits que dans le cadre de la déduction pour l'acquisition d'un premier logement (en l'occurrence 8000 francs).

Les années fiscales suivantes, le montant maximal de la déduction diminue de 10 % par an du plafond déterminant.

Al. 4

Le contribuable ne peut plus faire valoir la déduction pour l'acquisition d'un premier logement dès lors qu'il vend la propriété qu'il occupe à son domicile ou qu'il n'utilise plus cette propriété comme logement. Cependant, s'il acquiert dans un délai approprié un immeuble de remplacement en Suisse servant au même usage, il peut faire valoir la déduction pour les années fiscales restantes à partir de l'année d'acquisition de l'immeuble. Pour déterminer la durée du «délai approprié», il faut appliquer par analogie l'art. 12, al. 3, let. e, LHID concernant l'impôt sur les gains immobiliers. Selon cette disposition, l'imposition est différée en cas d'aliénation d'une habitation ayant servi durablement et exclusivement au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage. Dans la pratique en matière de