Rapport explicatif

Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif

Art. 9, al. 5, let. e

Concernant les frais accessoires, le contribuable pourra continuer de faire valoir un forfait. Celui-ci est défini par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 9, al. 5 (cf. art. 16a, al. 3, de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité29). Cet article de loi s'appliquera désormais aussi aux personnes jouissant d'un droit d'habitation.

Art. 10, al. 1, let. c

Comme elle ne sera plus imposée, la valeur locative ne doit plus être incluse dans les dépenses reconnues à titre de loyer. Le forfait pour frais accessoires, pour sa part, est maintenu.

Art. 10, al. 3, let. b

Concernant les dépenses reconnues que sont les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien des bâtiments, le montant maximal du rendement brut de l'immeuble ne pourra plus être pris en compte à l'avenir pour les logements occupés par leurs propriétaires à leur domicile. Une autre limite doit être fixée: désormais, on se fondera sur le montant maximal des dépenses reconnues de loyer pour les couples (soit 15 000 francs actuellement).

Art. 11, al. 3, let. g

Cet article précise explicitement que la valeur locative du logement occupé par son propriétaire à son domicile ne fait pas partie des revenus déterminants.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

4.1.1 Conséquences financières

Les données utilisées pour estimer les conséquences financières pour la Confédération proviennent des cantons de Berne et de Thurgovie. Les données relatives aux immeubles ont été mises en relation avec des données concernant l'impôt fédéral

29 RS 831.301